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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) - Federación de Rusia (Ratificación : 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 d) et e), de la convention. La commission constate que le gouvernement ne mentionne aucune disposition législative particulière concernant les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation pertinente et n’indique pas si les textes donnant effet à la convention prévoient des consultations régulières avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs en ce qui concerne l’élaboration et la mise en application de règlements. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des renseignements supplémentaires à ce sujet.

Article 5. Le gouvernement se réfère aux règles régissant l’immatriculation et les droits des bateaux dans les ports de pêche maritimes, qui ont été adoptées le 31 janvier 2001 en vertu du décret no 30 du Comité d’Etat pour la pêche. La commission souhaiterait recevoir une copie de ces règles ainsi que toute information disponible, y compris des données statistiques, sur la manière dont sont conduites les inspections de bateaux dans la pratique.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que dans les bateaux de pêche des quatre catégories, les cloisons qui séparent les cales à poisson ou à farine de poisson, les salles de machines, les chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou aux water-closets des postes de couchage, sont construites de manière à être imperméables à l’eau et au gaz.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que les règles sanitaires applicables aux bateaux de mer de la flotte de pêche de la Fédération de Russie, publiées le 22 décembre 1977 sous le no 1814-77 (ci-après dénommé «les règles sanitaires»), n’interdisent pas explicitement les systèmes de chauffage à flamme nue. Elle prie le gouvernement de lui donner des explications sur ce point.

Article 10, paragraphe 9. La commission note qu’en vertu de l’article 2.1.3 des règles sanitaires les portes de tous les locaux réservés à l’équipage doivent porter une inscription indiquant l’usage auquel est destiné le local. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti, dans le cas des postes de couchage, que cette inscription précise également le nombre maximum de personnes à loger par poste.

Article 12, paragraphe 2 c). La commission note que les règles sanitaires prévoient la mise à disposition d’un lavabo pour huit personnes et non six au moins comme l’exige cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.

Article 12, paragraphes 7 et 11. La commission note qu’aucune disposition particulière ne semble exister pour que: i) les tuyaux de descente et de décharge ne traversent pas des réservoirs d’eau douce ou d’eau potable et ne passent pas sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage; et ii) les moyens de séchage soient aménagés dans un local séparé des postes de couchage, des réfectoires et des water-closets. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à ces prescriptions de la convention.

Article 13, paragraphe 1. La commission note que les règles sanitaires prévoient une infirmerie sur les bateaux de la catégorie I (c’est-à-dire ceux dont la longueur est d’au moins 65 mètres) et non sur ceux d’au moins 45,7 mètres, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation nationale sur la convention.

Article 17, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements plus précis sur l’application de la convention aux bateaux de pêche qui étaient déjà en activité au moment de l’entrée en vigueur de la convention et dont la structure a dû être modifiée pour correspondre aux normes énoncées dans la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis sur l’application de l’article 6, paragraphes 2, 4, 7, 9-11, 13 et 14; l’article 8, paragraphe 2; l’article 9, paragraphe 5; l’article 10, paragraphes 1, 5 et 13-26; l’article 11, paragraphes 7 et 8; et l’article 16, paragraphe 6, à propos de laquelle aucune information n’a été fournie jusqu’ici.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique en y joignant des données statistiques sur l’industrie de la pêche (nombre de bateaux et effectifs), des extraits des rapports d’inspection, des copies de documents officiels tels que des directives ou des manuels destinés aux inspecteurs, etc.

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