ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Uruguay (Ratificación : 1973)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Répartition des dépenses de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la signification des colonnes et des chiffres figurant sur les tableaux du Bureau de la planification et du budget sur les dépenses de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, joints à son rapport.

Article 8 de la convention. Mixité du personnel d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion de femmes exerçant des fonctions d’inspection et de fournir des informations sur les tâches spéciales qui pourraient leur être assignées, comme suggéré par cette disposition.

Travail des enfants. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les activités menées par les services d’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et sur leurs résultats, et que des statistiques pertinentes seront incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note qu’aucun rapport d’inspection n’a été communiqué au BIT après celui relatif à l’année 2002. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21 a) à g) soient régulièrement publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l’article 20. La commission rappelle au gouvernement la possibilité d’avoir recours à cet effet, si besoin, à l’assistance technique du BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer