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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Uruguay (Ratificación : 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2005, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, aux points soulevés par la Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) en 2003 et par l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU) en 2004, ainsi que de la transmission par le gouvernement des nouveaux commentaires de la PIT-CNT. La commission prend note également de la communication des décrets no 186/004 (code de sanctions) du 8 juin 2004, no 114/005 du 16 mars 2005 portant création du Conseil national consultatif en politiques d’inspection du travail et no 67/999 du 12 mars 1999, relatif à l’allocation de viatiques aux fonctionnaires de l’administration centrale.

1. Articles 5, 7, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Situation générale du système d’inspection du travail; moyens d’action; collaboration et fonctionnement. La PIT-CNT estime que le gouvernement a toujours failli de manière flagrante à ses obligations découlant de la convention (ressources humaines et matérielles inadéquates par rapport aux besoins, carences importantes de la fonction d’inspection notamment en matière de contrôle de santé et sécurité au travail). Dans un commentaire émis en 2003, l’Organisation évoquait plus précisément le manque d’équipement informatique et de consommables tels que carburant pour les déplacements d’inspecteurs pour les visites, cartouches d’encre pour les photocopieurs, fournitures courantes de bureau, etc., la vétusté du parc automobile ainsi que la lenteur de la procédure de remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement. Elle déplorait la pratique exclusivement réactive de l’activité de contrôle, en réponse à la demande d’un syndicat ou suite à un accident du travail et l’absence de programmation de visites de routine. La PIT-CNT réfutait par ailleurs aux professionnels mentionnés par le gouvernement la qualité d’experts et techniciens au sens de l’article 9 de la convention. Selon l’AITU, dans un commentaire de 2004, en même temps que les conditions matérielles de travail des services d’inspection se détérioraient, et alors qu’ils manquaient des mises à jour nécessaires de leurs connaissances, les inspecteurs se sont vu investir d’un surcroît de responsabilités découlant de la dissolution, sans transfert de patrimoine ni de budget correspondants, de l’ANSE (Administration nationale des services portuaires). Dans ses récents commentaires transmis par le gouvernement évoquant le changement de l’équipe gouvernementale la PIT-CNT a estimé pour sa part que la nouvelle approche imprimée au tripartisme dans les relations professionnelles pouvait fonder l’espoir d’une amélioration du fonctionnement de l’inspection du travail.

Dans son rapport, le gouvernement signale en effet avoir mis en œuvre des mesures en vue du renforcement numérique et qualitatif des ressources humaines de l’inspection du travail: projet de recrutement de 40 nouveaux inspecteurs du travail pour la Division des conditions environnementales du travail; organisation de concours pour l’avancement dans la carrière ainsi que pour le recrutement d’au moins 15 nouveaux inspecteurs pour la Division des conditions générales du travail; recrutement d’un ingénieur chimique et d’un expert en statistiques en appui aux services d’inspection des conditions environnementales du travail. Le gouvernement indique que les qualifications et compétences minimales requises pour l’exercice de la fonction d’inspecteur seront désormais définies par voie de protocole, et que l’appui de huit juristes, 25 fonctionnaires administratifs, et autres agents au sein de l’administration centrale du travail devrait, selon le gouvernement, également contribuer à l’amélioration qualitative des prestations de l’inspection du travail.

Au sujet des moyens matériels des services d’inspection, la commission note également les progrès réalisés ou envisagés depuis mars 2005: augmentation substantielle effective du parc automobile (de quatre à huit véhicules) et prévision d’acquisition de véhicules tout terrain pour accéder à toutes les entreprises quelle que soit leur situation géographique, mise à disposition de carburant et allocation de viatiques nécessaires aux déplacements des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale en outre un projet d’informatisation des services d’inspection et d’élaboration de publications utiles aux interlocuteurs sociaux et à d’autres organes publics.

S’agissant des répercussions de la dissolution de l’ANSE sur la charge de travail de l’inspection du travail, le gouvernement précise que cet organisme fonctionnait comme une bourse d’emploi et non comme une institution chargée du contrôle de la législation du travail, mais que sa disparition entraîne effectivement un besoin accru de présence des services d’inspection en vue du contrôle du travail informel dans les activités portuaires de chargement et déchargement ainsi que des conditions de travail. Selon le gouvernement, le secteur portuaire souffrirait de l’insuffisance de normes spécifiques à cet égard.

La commission prend note avec intérêt des changements positifs rapidement mis en place par le gouvernement pour remédier à la situation sinistrée de l’inspection du travail portée à son attention de longue date par des organisations syndicales. Elle reste attentive à tous développements ultérieurs, notamment quant à la mise en œuvre des mesures budgétaires envisagées et leur traduction dans la pratique par le recrutement des personnels indispensables au bon fonctionnement du système d’inspection ainsi que par le renforcement des moyens, de la logistique, des matériels bureautiques et des outils informatiques. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé en détail, y compris par la communication de tout document pertinent, de tous développements dans ce sens, des difficultés rencontrées ainsi que de l’évolution quantitative et qualitative des activités d’inspection. Elle le prie d’indiquer en outre les mesures effectivement mises en œuvre pour développer la communication nécessaire entre l’inspection du travail, les partenaires sociaux ainsi que d’autres organes ou institutions intéressés à son fonctionnement.

2. Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Principe d’exclusivité de fonction. Depuis plusieurs années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité d’une activité professionnelle parallèle au regard des exigences de la fonction d’inspecteur du travail. Une telle incompatibilité avait été soulignée par la PIT-CNT qui estimait notamment que les contraintes d’un emploi dans le secteur privé sont telles qu’elles ne permettent pas la mise à jour des compétences nécessaires à l’accomplissement des missions d’inspection.

La commission constate avec intérêt que le gouvernement reconnaît que l’exercice d’un deuxième emploi entame sérieusement l’énergie nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection et envisage de corriger cette situation au moyen de mesures budgétaires visant à améliorer la rémunération des inspecteurs du travail. Pour répondre à la question soulevée par la PIT-CNT quant à la disparité des salaires entre les inspecteurs des impôts et les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que l’harmonisation se fera en trois étapes, jusqu’à l’établissement du principe de l’exclusivité de la fonction déjà en vigueur pour les fonctionnaires de la Direction générale des impôts. La commission note avec intérêt ces informations et espère que les mesures à caractère budgétaire visant à améliorer le niveau de rémunération des inspecteurs du travail tiendront compte de la hauteur de leur rôle socio-économique, et qu’ils ne seront plus réduits pour assurer leur subsistance et celle de leurs familles de s’engager dans un emploi parallèle dans le secteur privé. La commission voudrait souligner une nouvelle fois que la fonction d’inspecteur du travail implique en effet que les agents qui en sont investis y consacrent pleinement, à l’abri de toute influence extérieure indue, leur temps de travail et leur énergie. Une relation de subordination à l’égard d’un employeur tiers est en effet susceptible de générer un conflit d’intérêts compromettant l’indépendance, l’autorité et l’impartialité nécessaires aux inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Tout en notant une nouvelle fois l’indication par le gouvernement d’une procédure obligeant les inspecteurs du travail à déclarer sous serment leur deuxième emploi, mention en étant portée au dossier personnel, elle ne saurait trop insister sur l’intérêt de reconsidérer la question au regard de la crédibilité et de la probité requises du personnel d’inspection du travail.

S’agissant de la disparité des salaires entre les inspecteurs du travail et les agents de l’inspection du travail provenant de la PLUNA (ancienne entreprise de transport aérien de personnes, privatisée), question également soulevée par la CIIT et reprise par la PIT-CNT, le gouvernement indique que, si ces agents ne sont pas inscrits au budget de l’inspection du travail et exercent leurs fonctions en vertu de contrats individuels, c’est parce qu’ils ont refusé l’intégration dans le corps, par l’échelon le plus bas du tableau d’avancement, procédure en vigueur visant à ce que les fonctionnaires qui y figurent déjà ne soient pas lésés. Des prévisions budgétaires quinquennales seraient en préparation en vue de résoudre ce problème. La commission espère que le gouvernement mettra rapidement en œuvre les mesures envisagées en vue de l’amélioration et de l’harmonisation du statut et des conditions de service et d’avancement des inspecteurs du travail, dans le respect de la lettre et de l’esprit de la convention, et d’en tenir le BIT aussitôt informé, notamment par la communication de documents pertinents.

3. Article 3, paragraphe 1 c). Rôle de l’inspection du travail dans l’amélioration de la législation et collaboration tripartite pour le développement de la politique et de la législation du travail. La commission note avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la législation du travail, telles la création par décret no 114/005 du Conseil national tripartite consultatif chargé de la politique d’inspection du travail, présidé par l’Inspecteur général du travail et de la sécurité sociale, notamment chargé de promouvoir l’adoption de dispositions légales sur la prévention des risques professionnels et sur l’amélioration des conditions de travail; la création, dans le cadre de l’accord passé entre les ministères de l’Economie, des Finances et du Travail, d’une commission tripartite chargée de la législation du travail. En outre, il devrait être créé une commission de travail chargée de la modification du décret no 392/80 fixant la liste des documents de contrôle qui doivent obligatoirement être tenus par tous les établissements employant du personnel.

Se référant par ailleurs aux commentaires de l’AITU au sujet de l’absence de réaction de l’autorité supérieure d’inspection du travail aux signalements par les inspecteurs des abus constatés dans les entreprises de nettoyage et de sécurité ainsi qu’aux recommandations visant à combler les vides législatifs correspondants, la commission note avec intérêt le projet de loi visant à instaurer la solidarité des entreprises sous-traitantes en matière de créances salariales et de prévention des risques professionnels. Selon le gouvernement, une fois adopté, ce texte devrait permettre de corriger dans une bonne mesure les abus existant dans les entreprises de services, de sécurité, de sylviculture et de nettoyage. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en matière de politique et de législation du travail sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; de communiquer des informations et documents relatifs au fonctionnement des organes tripartites susvisés et aux suites données à leurs recommandations. Elle le prie de communiquer notamment des informations sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour l’adoption de normes spécifiques applicables à l’inspection du travail dans les ports.

4. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et disparition d’une publication sur les risques professionnels. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet, d’une part, de la disparition signalée par l’AITU d’une publication de la Caisse d’assurance de l’Etat et, d’autre part, à l’avis exprimé par la PIT-CNT en 2003 au sujet de la responsabilité propre du gouvernement en matière d’organisation de la communication des informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, la commission note avec intérêt l’annonce du gouvernement, pour 2006, de l’organisation et de la compilation, avec l’appui d’un expert statisticien, de toutes les informations pertinentes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT ces informations pour la période couverte par le prochain rapport sur l’application de cette convention et de prendre les mesures en vue de leur inclusion dans le rapport annuel prévu par les articles 20 et 21. Elle prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales régissant la procédure de notification des accidents du travail dans chacun des secteurs d’activité couverts par la convention.

5. Article 18. Caractère approprié des sanctions. Selon la PIT-CNT, les procédures suivies pour l’application des sanctions aux auteurs d’infractions à la législation dont le contrôle incombe aux inspecteurs du travail ne sont pas adaptées et ne tiennent pas compte des cas de récidive pour la gradation des amendes. En outre, la perception des amendes étant de la compétence de la division chargée des affaires juridiques, les inspecteurs du travail ne seraient pas informés des suites de leurs actions. La commission note avec satisfaction, en relation avec le premier point, le décret no 186/004 du 8 juin 2004 en vertu duquel les infractions à la législation du travail sont qualifiées selon leur nature et compte tenu du droit affecté, et les sanctions pécuniaires applicables fixées sur la base de paramètres tels la négligence, l’intention, le nombre de travailleurs affectés, la résistance répétée aux injonctions, le préjudice causé. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs soient tenus informés des sanctions effectivement appliquées, de manière à pouvoir apprécier l’impact de leurs actions et l’effet dissuasif attendu de ces sanctions.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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