ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Ucrania (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C159

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2006

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu en septembre 2005 qui contient les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU) sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, dans le cadre du Programme national 2001-2005 pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, deux institutions ayant pour mission d’insérer ou de réinsérer les personnes handicapées dans la société ont été créées: le Centre pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et le Centre d’Etat pour la réadaptation précoce des enfants handicapés. Selon la loi relative aux principes de base de la protection sociale des personnes handicapées en Ukraine, les entreprises de huit à 25 salariés doivent réserver un poste aux travailleurs handicapés. Dans les autres entreprises, l’objectif est d’employer quatre travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur la manière dont le programme national est mis en œuvre et revu périodiquement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les projets de loi soumis au Parlement (projet de loi no 5688 du 15 septembre 2004 sur la réadaptation des personnes handicapées) et sur les résultats atteints grâce à l’assistance du BIT. Prière également de fournir des informations pratiques supplémentaires spécifiques sur l’impact des mesures prises à ce jour par le service de l’emploi avec le Centre pour la réadaptation des personnes handicapées et le Centre d’Etat pour la réadaptation précoce des enfants handicapés, afin de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles en pratique à toutes les catégories de personnes handicapées, quelle que soit la cause de leur handicap. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer l’accès des personnes handicapées aux centres de service d’emploi, à des possibilités d’emploi, ainsi qu’à l’information sur les opportunités d’emploi (articles 2 et 3 de la convention et Partie V du formulaire de rapport).

2. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés – hommes et femmes – et les autres travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les hommes et les femmes handicapés en Ukraine jouissent de droits égaux, et qu’il se réfère à cet égard à l’article 24 de la Constitution de 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure spéciale d’action positive prise pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, hommes et femmes, et les autres travailleurs (article 4).

3. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que quatre groupes de travail ont été créés au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale dans lesquels toutes les organisations publiques ukrainiennes de personnes handicapées sont représentées. En outre, le Conseil des ministres a mis en place un Conseil pour les personnes handicapées au sein duquel toutes les organisations publiques de personnes handicapées sont représentées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont également consultées sur les questions couvertes par la convention. Prière de fournir des informations sur les activités du Conseil pour les personnes handicapées et sur le travail réalisé par quatre groupes de travail mentionnés dans le rapport du gouvernement (article 5).

4. Prestation et évaluation de services destinés aux personnes handicapées. Le rapport du gouvernement se réfère à l’article 19 de la loi relative aux principes de base de la protection sociale des personnes handicapées, en vertu duquel des emplois sont fournis ou des postes sont réservés pour les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de faire rapport plus en détail sur les arrangements pris pour fournir et évaluer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi destinés à permettre à toutes les catégories de personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer