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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Granada (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C095

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2013

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 4 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que le paiement en nature soit limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable et que dans les cas où ces prestations en nature sont autorisées, elles servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur y étant attribuée soit juste et raisonnable.

2. Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application de cet article, la commission note que, de l’avis du gouvernement «dans un petit pays comme Grenade, où la population est répartie assez régulièrement, il n’y a pas de zones pouvant être considérées comme éloignées des villes ou des villages». La commission saurait gré au gouvernement de veiller à faire état, dans ses futurs rapports, de tout changement éventuel de la situation sur ce plan.

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