National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 10 du Code du travail ne reflétait pas de façon satisfaisante le principe de la convention. En effet, aux termes de cet article, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur en effectuant les mêmes tâches, la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». Or le principe de la convention est plus large puisqu’il s’applique à des travaux différents, mais néanmoins «de valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Dans son observation de 2003, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’emploierait à modifier l’article 10 du Code du travail pour le mettre en conformité avec le principe de la convention.
2. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 10 du Code du travail se fonde sur l’article 63 de la Constitution aux termes duquel une personne qui effectue le même travail qu’une autre dans des conditions identiques touche toujours le même salaire ou le même traitement, sans distinction fondée sur le sexe, la nationalité, l’âge, la race, la classe sociale, les idées politiques ou religieuses. Le gouvernement ajoute que la principale norme en la matière garantit l’égalité au sens large sans distinction de sexe et que, pour cette raison, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 10 qui garantit l’égalité des salaires.
3. La commission estime cependant que le principe de l’article 10 du Code du travail est plus restrictif que celui de la convention. Elle fait observer de nouveau que l’égalité de rémunération telle qu’elle est définie dans la convention ne concerne pas uniquement des travaux égaux ou des travaux accomplis dans des conditions identiques, mais concerne aussi des travaux de valeur égale, même s’ils sont de nature différente, qu’ils soient effectués dans des conditions différentes ou pour des employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation en matière d’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni incompatible avec celle-ci. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à modifier l’article 10 du Code du travail pour donner une expression législative au principe de la convention selon lequel il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail «de valeur égale». Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.