ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168) - Noruega (Ratificación : 1990)

Otros comentarios sobre C168

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1998
  6. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à son observation, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires précédents.

Partie VII (Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d’emploi). Article 26 de la convention. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à propos de l’aide sociale que les municipalités fournissent au titre du chapitre 5 de la loi sur les services sociaux, en particulier aux jeunes qui ont fini leur formation professionnelle. En ce qui concerne les autres catégories de personnes en quête d’un emploi, dont il est question à l’article 26 de la convention, la commission rappelle que des prestations sociales doivent être aussi offertes aux jeunes gens libérés du service militaire obligatoire, aux adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation, et aux personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu’elles n’ont pas droit à une prestation de survivants. Etant donné que les prestations sociales mentionnées au paragraphe 1 de l’article 26 doivent bénéficier à au moins trois des dix catégories, mentionnées dans cette disposition, de personnes en quête d’emploi qui ne sont pas couvertes par les régimes de chômage en place, le gouvernement est prié d’indiquer, conformément au paragraphe 2 de cet article, lesquelles de ces catégories il envisage de protéger et quels prestations et services sociaux complets sont à leur disposition à cette fin. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer les autres catégories auxquelles il envisage d’étendre progressivement ces prestations et services, conformément au paragraphe 3 de l’article 26.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007].

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer