National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2 a), de la convention. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’accès aux soins de ces enfants était possible à travers les secteurs sanitaires du pays. La commission avait noté qu’une lecture conjointe des articles 2 et 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail [ci-après loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail], ainsi que de l’article 13 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, permettait de conclure que ces dispositions couvraient également les enfants et les adolescents susmentionnés. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation précitée s’appliquait effectivement à cette catégorie d’enfants et d’adolescents.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public sont exclus du champ d’application de la loi relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et des règlements adoptés en application de cette loi. En outre, il indique à nouveau que la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé permet l’accès de ces enfants aux soins gratuits à travers les secteurs sanitaires du pays. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission lui rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.