National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants.
1. Articles 14 et 16 de la convention. Effectifs de l’inspection et protection des travailleurs agricoles. La commission constate que le tableau se rapportant à l’activité de l’inspection du travail dans le secteur agricole indique une diminution importante du nombre d’établissements agricoles visités en 2005 au regard des années précédentes, la différence étant particulièrement sensible dans les entreprises aquacoles où le taux d’accident du travail rapporté reste très élevé. Dès lors que les mêmes agents de contrôle exercent leurs fonctions dans l’ensemble des secteurs couverts, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à faire bénéficier les entreprises agricoles du renforcement actuel et futur des effectifs de l’inspection du travail, y compris par l’affectation de médecins inspecteurs, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés, notamment dans les activités agricoles à risques.
2. Article 13. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser la collaboration effective des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur agricole aux fins visées par la convention.
3. Article 27. Rapport annuel d’inspection. Tout en notant les efforts fournis pour la présentation de statistiques des visites d’inspection, d’observations et d’accidents du travail dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que ces informations soient complétées, dans la partie du rapport annuel se rapportant au secteur agricole, par des informations relatives au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail, au nombre de personnes occupées dans ces entreprises, aux infractions commises et aux sanctions infligées, aux maladies professionnelles et à leur cause, de manière à permettre à l’autorité centrale d’évaluer l’efficacité du système d’inspection au regard des besoins et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour son amélioration.