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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Paraguay (Ratificación : 1966)

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La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que la législation générale du travail ne prévoit plus d’interdiction généralisée du travail de nuit des femmes, sauf en ce qui concerne les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les personnes mineures de 15 à 18 ans. Le gouvernement indique également qu’il pourrait envisager de dénoncer la convention dans un proche avenir dans la mesure où les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs viendraient confirmer l’opinion que cette convention contient des dispositions discriminatoires. Il apparaît dès lors clairement à la commission que la convention ne produit actuellement plus d’effet, ni en droit ni en pratique.

La commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191-202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle conclut, à propos de la pertinence à l’heure actuelle des instruments de l’OIT relatifs au travail de nuit des femmes, qu’il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui la tendance est sans ambiguïté à l’abolition de toutes les restrictions concernant le travail de nuit des femmes et à la formulation d’une réglementation du travail de nuit qui tienne compte des spécificités de chaque sexe et qui offre à l’un comme à l’autre une garantie de protection de la sécurité et de la santé. La commission a également observé que de nombreux pays s’étaient engagés dans un processus d’assouplissement ou d’élimination des restrictions que la loi applique à l’emploi de nuit des femmes, dans le but d’améliorer les chances des femmes sur le marché de l’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a rappelé en outre que les Etats Membres sont tenus de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, en vue de revoir toutes les dispositions concernant un sexe déterminé ainsi que les contraintes susceptibles d’être discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies de 1979 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle le Paraguay a accédé en 1987), comme confirmé ultérieurement au point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 relative à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 à la convention no 89 a été conçu comme devant permettre d’opérer une transition sans heurt à partir d’une situation d’interdiction pure et simple du travail de nuit, en particulier pour les pays qui souhaitent rendre possible aux travailleuses de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques à caractère d’exploitation aussi bien qu’à une dégradation soudaine des conditions de travail des femmes, tandis que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, a été conçue à l’intention des pays qui seraient prêts à abolir toutes les restrictions au travail de nuit concernant spécifiquement les femmes (à l’exception des restrictions qui ont pour vocation de protéger les fonctions reproductive et maternelle des femmes) et assurer une protection appropriée à toutes les personnes travaillant de nuit, sans considération de sexe ni de profession.

A la lumière de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171, qui s’attache non plus à une catégorie spécifique de travailleurs ou à un secteur spécifique d’activité économique mais à la protection de la sécurité et de la santé de toutes les personnes travaillant de nuit, ou encore la ratification du Protocole de 1990, qui introduit une flexibilité considérable dans l’application de la convention no 89 tout en maintenant l’accent principalement sur la protection des travailleuses. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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