National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Validité des conventions collectives lorsqu’elles ont expiré. La commission avait pris note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) qui émettait des objections quant à l’article 557 du Code du travail sur l’expiration des conventions collectives. D’après la CGTP, l’article prévoit que, si elle n’est pas dénoncée, une convention qui expire est reconduite automatiquement pour une période égale à celle prévue initialement ou à celle prévue par le code, à savoir un an. A l’expiration de ce terme, la convention reste en vigueur du début de la conciliation ou de la médiation à l’achèvement de ces procédures, la limite de validité étant fixée à six mois. Si au cours de ces six mois on a eu recours à l’arbitrage, la convention reste en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la sentence arbitrale. Passé ce délai, la convention expire. La CGTP soutenait que cette disposition était contraire à l’obligation de promouvoir la négociation collective, qui incombe à l’Etat en vertu de la convention, car elle entraîne nécessairement l’expiration des conventions collectives sans garantir l’entrée en vigueur de nouvelles conventions. Elle faisait valoir que si une convention venait à expirer les syndicats seraient obligés de négocier «à partir de zéro», ce qui avantagerait la partie qui avait bloqué la négociation.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 557 a été modifié par la loi no 9/2000. D’après cette loi, à l’échéance du terme, si aucune décision n’est prise sur le recours à l’arbitrage obligatoire, la convention collective expire et les effets prévus par accord des parties ou, faute d’accord de ce type, les effets produits par la convention elle-même dans le cas des contrats de travail individuels demeurent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective du travail ou d’une sentence arbitrale concernant la rémunération des travailleurs, les catégories de travailleurs et leurs définitions et le temps de travail. En vertu de cet article, le travailleur bénéficie des effets mentionnés dans les précédents paragraphes, mais aussi des droits et garanties découlant de l’application du code. La commission prend note de ces informations.