National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier celles qui portent sur ses commentaires précédents (Partie XIII (dispositions communes), article 70). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 10, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des exemplaires des contrats conclus par les entités prestataires de soins (EPS) qui visent à garantir les prestations de santé aux affiliés, que le gouvernement joint à son rapport. La commission les examinera à sa prochaine session.
Article 10, paragraphe 2. En ce qui concerne la participation des bénéficiaires aux frais de soins médicaux, le gouvernement avait indiqué, dans son rapport précédent, que la dérogation, au maximum de 10 pour cent de la participation au coût du traitement ambulatoire ou hospitalier, prévue au paragraphe 3 de l’article 42 du décret suprême no 009-97-SA ne semblait pas nécessaire étant donné que, lorsque le maximum prévu est dépassé, le travailleur doit donner expressément son consentement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la participation des assurés aux frais des soins médicaux reçus n’entraîne pas une charge trop lourde pour les assurés, conformément à cette disposition de la convention. La commission prend note à cet égard de la résolution no 073-2000-SEPS/CD de la surintendance que le gouvernement communique avec son rapport. La commission l’examinera à sa prochaine session.
Article 12. En réponse aux commentaires précédents de la commission, qui portaient sur la durée pendant laquelle les soins médicaux doivent être fournis et sur les dispositions applicables dans ce domaine, le gouvernement indique que des soins sont apportés si l’état de santé de l’affilié l’exige, et à condition que l’assuré n’ait pas omis de payer trois cotisations mensuelles au plus, consécutives ou non. En cas d’invalidité, les soins sont assurés jusqu’à ce que l’Office de normalisation en matière de prévoyance (ONP) les prenne en charge ou verse la pension; les soins sont assurés par l’assurance médicale et sociale (ESSALUD). La commission prend note de ces informations. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation s’appliquent à cet égard.
Partie XIII (Dispositions communes) (lu conjointement avec les Parties II, III et VIII), article 69. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées au sujet de certains cas de suspension des prestations en espèces prévus à l’article 12 de la loi no 26790. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer le texte de toute autre disposition (loi ou règlement) prévoyant la suspension des prestations en nature et en espèces. Par ailleurs, la résolution no 248-GG-ESSALUD-2001 et l’accord du conseil de direction no 59-22-ESSALUD-99 auxquels fait référence le rapport précédent du gouvernement n’étant pas joints au rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir les transmettre avec son prochain rapport. Elle le prie en outre à nouveau de communiquer les textes des conditions et procédures qui doivent être adoptées par l’ESSALUD en application de l’article 15 du décret suprême no 009-97-SA.
Article 70. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du texte de la résolution no 012-98-SEPS de la surintendance qui porte adoption du règlement d’arbitrage et de règlement des différends du Centre de conciliation, d’arbitrage et de règlement des différends. La commission l’examinera à sa prochaine session.
Partie XIV (Dispositions diverses) (lu conjointement avec les Parties II, III et VIII), article 76. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, à savoir la proportion de 1990 à 2004, dans la population active (PEA), des personnes couvertes par l’assurance médicale et sociale (ESSALUD). La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre total de salariés ainsi que le pourcentage que représente le total des salariés protégés dans le nombre total de salariés.
La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer sous la forme requise dans le formulaire de rapport à propos de l’article 65 les informations statistiques demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) ii), lu conjointement avec l’article 65, en ce qui concerne le montant des prestations, en espèces, de maladie et de maternité. Prière également d’indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces prestations.
Enfin, la commission note que les personnes qui obtiennent leur premier emploi peuvent, en vertu de l’article 53 du décret suprême no 009-97-SA, choisir entre ESSALUD et un plan de l’EPS au cours de la première année de leur emploi. Le gouvernement estime que cette disposition n’a pas de caractère discriminatoire en ce qui concerne l’exercice de cette faculté, la seule condition étant celle d’être un travailleur.
Partie IX (Prestations d’invalidité), articles 56 et 57, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 65). La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport, comme il l’a indiqué, des statistiques précises qui permettent de s’assurer que le montant des prestations d’invalidité, quels que soient la modalité de pension choisie et le montant des frais d’examen et de procédures, atteint le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport toutes les informations statistiques qui sont demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 65, titre VI.
Partie XIII (Dispositions communes), article 70. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit en réponse à ses commentaires précédents.