National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire: Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal le travail pénal est obligatoire pour tous les condamnés, sous peine de sanctions. Le travail pénal comprend des travaux intérieurs et des travaux extérieurs. Dans le cadre de ces derniers, les condamnés peuvent être cédés à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que cette main-d’œuvre ne concurrence pas la main-d’œuvre libre (art. 4). Les conditions de la cession de main-d’œuvre pénale à des particuliers sont fixées à l’article 10 de la loi. Les tarifs de la cession de main- d’œuvre pénale sont fixés annuellement par arrêté du ministre de l’Administration du territoire. Les détenus ayant fait l’objet de cession de main-d’œuvre à des personnes privées se voient attribuer un pécule qui ne constitue pas un salaire. Enfin, les accidents du travail survenus aux détenus sont déclarés et réparés, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale (art. 13, 15 et 17).
A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui n’autorisent pas de concéder les personnes condamnées ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a cependant considéré que le travail pénitentiaire effectué pour des sociétés privées exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre pourrait être compatible avec la convention. Pour cela, le libre consentement du prisonnier est indispensable. De même, est-il nécessaire de s’assurer de certaines autres garanties et clauses de sauvegarde couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi, telles que l’existence d’un contrat de travail, l’application de la législation du travail, le paiement d’un salaire et la couverture de sécurité sociale. La commission avait considéré qu’il résultait des dispositions précitées de la loi no 22/84 que le travail exécuté dans le cadre de la cession de main-d’œuvre pénale ne se rapprochait pas d’une relation de travail libre.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note de l’observation de la commission et des conditions devant être remplies pour que la main-d’œuvre pénale puisse être cédée à des personnes privées et qu’il s’engage à prendre toutes les mesures afin d’adapter la loi aux exigences de la convention. La commission prend note de cet engagement et veut croire, compte tenu du nombre d’années depuis lesquelles elle formule ses commentaires, que le gouvernement prendra promptement les mesures nécessaires à cette fin. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur l’utilisation dans la pratique de la concession de la main-d’œuvre pénale aux personnes privées.
2. Traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les informations contenues dans différents rapports, notamment du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, faisant état de traite des enfants en vue de leur exploitation vers le Gabon. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions de la législation nationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission note que, depuis ses précédents commentaires, le Gabon a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où la convention no 182 dispose à son article 3 a) que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés», la commission considère que le problème de la traite des enfants peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle renvoie par conséquent à l’observation qu’elle formule sous cette convention.