National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, et notamment de l’adoption de la Constitution en date du 27 décembre 2004.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser librement leurs activités. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle que les articles 1 et 2 de la loi no 88/009 amendant le Code du travail disposent que toute personne ayant perdu la qualité de travailleur ne peut ni faire partie d’un syndicat ni participer à sa direction ou à son administration et que les membres composant le bureau d’un syndicat doivent être membres d’un syndicat professionnel. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 88/009 est toujours en cours de révision. La commission exprime l’espoir que les conditions d’éligibilité en question seront assouplies dans un proche avenir afin de garantir que des personnes qualifiées, telles que les personnes employées par les syndicats ou des retraités, puissent éventuellement exercer des charges syndicales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et de lui communiquer le texte de la loi telle que révisée.
En outre, la commission s’était référée à l’article 11 de l’ordonnance no 81/028 relatif aux pouvoirs de réquisition du gouvernement en cas de grève lorsque l’intérêt général l’exige. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 81/028 est en cours de révision. La commission rappelle qu’il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission veut croire que la révision de l’ordonnance no 81/028 aboutira rapidement et qu’elle prendra pleinement en compte les principes énoncés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. La commission rappelle que l’article 4 de la loi no 88/009 du 19 mai 1988 amendant le Code du travail prévoit que les syndicats professionnels constitués en fédérations et confédérations peuvent se regrouper au sein d’une centrale nationale unique. La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que le monopole syndical a cédé le pas au pluralisme syndical avec la naissance de trois autres centrales syndicales, à savoir la CCTC, l’OSLP et l’UGTC, et que la loi no 88/009 est en train d’être révisée. La commission exprime l’espoir que la révision en cours tiendra compte du principe selon lequel l’unicité syndicale imposée est en contradiction avec les normes expresses de la convention, et également avec celles de la Constitution de la République centrafricaine du 27 décembre 2004 qui dispose, en son article 10, que «tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, et de la tenir informée à cet égard.
Enfin, la commission rappelle que le gouvernement, dans le cadre de rapports précédents, avait fait référence à l’élaboration d’un avant-projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications sur l’état d’avancement des travaux y relatifs.