National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Communications d’organisations de travailleurs. La commission prend note de la communication datée du 24 août 2005 que lui a transmise la Centrale des syndicats de l’Inde (CITU) à propos de l’application des conventions nos 100 et 111. La CITU affirme que la discrimination salariale existe dans les fabriques de bidis, l’agriculture, les plantations, le bâtiment et l’industrie manufacturière, surtout dans le secteur non syndiqué. La CITU considère que le gouvernement n’applique pas correctement la loi sur l’égalité de rémunération (ERA) et demande que les syndicats jouent un rôle plus important dans la mise en application de cette loi. La commission note que la CITU formule trois propositions précises: 1) des cellules spéciales devraient être formées au sein des départements du travail pour contrôler la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, de classement et de promotion; 2) des inspectrices du travail devraient systématiquement participer aux auditions et aux décisions relatives à des plaintes pour discrimination salariale; 3) les syndicats devraient être autorisés à porter plainte en vertu de l’article 12 de la loi ERA. En outre, la commission rappelle les commentaires formulés en 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et en 2001 par le Front national des syndicats indiens (NFITU), qui attiraient également l’attention sur des difficultés concernant l’application de la convention et de la loi ERA dans l’économie informelle et le secteur non syndiqué.
2. Articles 1 et 2 de la convention. Mise en application de la législation sur l’égalité de rémunération. Dans son bref rapport, le gouvernement fait observer que le gouvernement central n’est chargé de faire appliquer la loi ERA qu’aux emplois exercés en son sein ou sous sa responsabilité et dans certains secteurs qui sont désignés dans la loi. La plupart des établissements et des secteurs relèvent de la compétence des gouvernements des Etats. Le rapport du gouvernement indique que 4 048 inspections réalisées en 2002 et 2003, en vertu de la loi ERA, dans des établissements qui relèvent du gouvernement central, ont mis au jour 97 cas d’inégalité de rémunération et 4 246 cas de registres non tenus. En 2003 et 2004, 4 022 inspections ont permis de déceler 582 cas d’inégalité de rémunération et 5 025 infractions à l’obligation de tenir un registre. Pendant la même période, 454 plaintes ont été déposées en vertu de l’article 12 de la loi ERA. Le gouvernement ajoute également qu’il accorde un haut rang de priorité aux inspections concernant l’application de la loi sur le salaire minimum et de la loi ERA dans les établissements du secteur non syndiqué. Les inspecteurs ont tenté de faire connaître leurs droits aux travailleurs et aux travailleuses et ont reçu pour instruction de mettre à profit leurs inspections pour remédier aux manquements constatés.
3. La commission constate que le nombre d’infractions à la loi ERA signalées dans des établissements qui relèvent du gouvernement est plus ou moins le même que celui des années précédentes. Elle constate que le gouvernement semble avoir adopté une approche plus préventive en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum et l’égalité de rémunération dans le secteur non syndiqué, conformément au dixième plan quinquennal (2002-2007) dont l’un des objectifs est de réduire les disparités salariales entre les sexes d’au moins 50 pour cent avant 2007. Néanmoins, les informations d’ordre très général fournies par le gouvernement ne permettent pas à la commission d’évaluer la portée ni l’impact de cet effort. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer du nombre d’infractions à la loi ERA détectées par les inspecteurs du travail et du nombre de plaintes déposées en vertu de l’article 12 de cette loi, en indiquant la nature des ces affaires et la suite qui leur a été donnée. Elle le prie également de lui donner des informations plus précises sur les stratégies et les mesures spéciales adoptées pour appliquer la législation sur le salaire minimum et l’égalité de rémunération dans l’économie informelle et le secteur non syndiqué, ainsi que sur leur mise en œuvre et leurs résultats concrets. En outre, le gouvernement est instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour se procurer et transmettre ces informations, en ce qui concerne également l’emploi qui relève de la compétence des Etats, et de les transmettre à la commission. La commission veut croire que le gouvernement procédera à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de renforcer l’application de la convention et de la loi ERA et prie celui-ci de la tenir informée des conclusions et des accords qui résulteront de ces consultations, y compris en ce qui concerne les propositions formulées par la CITU.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La CITU indique que les travaux traditionnellement confiés aux femmes, tels que l’arrachage des mauvaises herbes et le repiquage dans l’agriculture, sont généralement classés parmi les «travaux légers», ce qui ne correspond pas à la nature réelle des tâches en question. A ce sujet, la commission souligne la nécessité de promouvoir l’élaboration et l’utilisation d’une classification des emplois établie sur la base des tâches effectivement exécutées, à l’aide de critères objectifs qui ne tiennent pas compte du sexe des travailleurs et soient exempts de tout préjugé sexiste. Elle souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale suppose non seulement la suppression des différences de taux de rémunération pour les hommes et les femmes, mais également l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans la classification des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois de sorte que les taux de rémunération soient fixés sans considération de sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.