National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des réflexions sont en cours en vue de discussions avec les partenaires sociaux au sujet de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission est consciente que les taux des salaires minima dépendent étroitement des conditions économiques, sociales et politiques propres à chaque pays et que le Niger, depuis de nombreuses années, traverse une crise économique et sociale d’envergure. La commission rappelle néanmoins que l’objectif fondamental de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant un niveau de vie décent et que cet objectif ne peut être réellement poursuivi que si les taux des salaires minima sont réexaminés périodiquement en fonction de l’évolution des différents indicateurs socio-économiques du pays. La commission rappelle par ailleurs les conclusions du Comité de la liberté syndicale qui, dans le cadre de la plainte contre le gouvernement du Niger présentée par la Confédération démocratique des travailleurs du Niger (CDTN) (cas no 2288), a souligné l’importance d’un dialogue social véritable et constructif en vue du redressement de la situation économique difficile que connaît le pays depuis vingt ans. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour procéder, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, au réajustement du SMIG et demande au gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.