ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Camboya (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C150

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009
  7. 2007
  8. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle apprécie les informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné à chacune des dispositions de la convention en réponse aux questions du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Législation. La commission prend note des dispositions des chapitres XIV (Administration du travail) et XV (Commission consultative du travail) du Code du travail de 1997. Elle a par ailleurs pris connaissance de l’anukret du 4 octobre 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement du ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réadaptation des jeunes. La commission relève que le gouvernement ne se réfère pas à ce dernier texte dans son rapport; elle prie le gouvernement de préciser s’il est toujours en vigueur (Partie I du formulaire de rapport).

2. Fonctionnement efficace de l’administration du travail. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination entre les différents départements de l’administration du travail, tant au niveau central que dans les différentes provinces (article 4 de la convention). Prière de fournir des informations détaillées sur les moyens, notamment budgétaires, dont disposent le ministère du Travail et ses organes provinciaux pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés (article 9).

3. Coopération tripartite. La commission note avec intérêt qu’aux termes des dispositions du chapitre XV du Code du Travail une commission consultative du travail est constituée auprès du ministre chargé du travail et qu’elle dispose d’un secrétariat permanent. Elle prie le gouvernement de communiquer l’anukret déterminant la composition et le fonctionnement de la commission en application de l’article 352 du Code du travail. Prière, en outre, de fournir des exemples de questions inscrites à l’ordre du jour de la commission, en précisant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte (article 5).

4. Politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi dans ses prochains rapports sur l’application de la convention no 122, en tenant compte des commentaires de la commission sous cette convention (article 6, paragraphe 2 a)).

5. Conditions de travail et d’emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, tant en matière de contrôle des conditions de travail et d’emploi que de conseils aux employeurs et aux travailleurs (article 6, paragraphe 2 b) à d)).

6. Extension progressive de l’administration du travail. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin d’étendre les fonctions de l’administration du travail à certaines catégories de travailleurs non salariés, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention.

7. Relations internationales du travail. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de l’unité du ministère en charge de la coopération internationale dans le domaine du travail. Prière de préciser la manière dont, dans la pratique, les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant à la commission consultative du travail sont consultés à l’occasion de la participation du royaume du Cambodge aux activités de l’OIT, conformément à l’article 358 du Code du travail (article 8).

8. Personnel de l’administration du travail. Prière de fournir les informations demandées en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’administration du travail, sa composition, son statut et ses conditions de service, ainsi que sur sa formation. Prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions (article 10).

9. Coopération technique. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de coopération technique exécutées par le BIT en matière d’administration du travail, en en précisant les effets attendus ou constatés (Partie V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer