National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en septembre 2004 pour répondre à l’observation de 2003. Elle prend note avec intérêt de l’indication selon laquelle le décret no 2898 du 28 avril 2004 mentionne expressément la convention no 122. Il prévoit la création d’une commission présidentielle pour soutenir les petites et moyennes entreprises, les coopératives, les micro-entreprises, les entreprises familiales et les autres associations, et pour les associer aux activités agricoles, industrielles, touristiques, équipementières, à la production de biens et à la prestation de services. Cette commission présidentielle sera chargée de mettre en œuvre le plan extraordinaire «Misiόn Vuelvan Caras» pour intégrer les associations communautaires au processus de transformation économique et sociale de l’Etat en créant des centres de développement endogène et en trouvant de nouvelles sources d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les liens créés entre les objectifs de la politique de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, étant donné que, aux termes de la convention, la politique de l’emploi doit être déterminée et revue régulièrement «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée» (articles 1 et 2 de la convention). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus, en termes de création d’emplois productifs et durables, grâce au plan «Misiόn Vuelvan Caras», au plan exceptionnel d’acquisitions de l’Etat et aux programmes de création d’entreprises («Monta Tu Negocio» et «Fábrica de Fábricas») que mentionne le gouvernement dans son rapport.
2. D’après les données publiées par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) (Estudio económico de América Latina y el Caribe 2004-05), la croissance de l’activité économique s’est traduite par une baisse du taux de chômage qui est passé de 16,8 pour cent au second semestre 2003 à environ 12,5 pour cent au quatrième trimestre 2004. Le niveau d’emploi informel, qui était supérieur à 50 pour cent fin 2003, a été ramené à 47 pour cent fin 2004. En mai 2005, le taux de chômage était de 12,6 pour cent. En 2004, la croissance économique annuelle était de 17,9 pour cent et, au premier trimestre 2005, l’économie a progressé de 7,9 pour cent grâce au secteur non pétrolier, notamment aux secteurs de la construction, du commerce, des transports et des institutions financières. Une croissance d’environ 7 pour cent est prévue pour 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées dans le formulaire de rapport à propos de la situation, du niveau et de l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, notamment pour certaines catégories de travailleurs (femmes et jeunes des secteurs les plus démunis de la population, travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle).
3. Participation des partenaires sociaux à la formulation et à l’application de politiques. Pour répondre à l’observation de 2003, le gouvernement indique que les groupes de travail de dialogue national ont contribué à restaurer la confiance des chefs d’entreprises et des travailleurs dans la gestion gouvernementale, ce qui les a encouragés à participer activement à la mise en œuvre des plans de développement économique et social du pays. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations à jour indiquant comment le dialogue social contribue à l’adoption et à l’application de politiques de l’emploi, et souhaiterait à nouveau recevoir des informations sur les mesures adoptées pour consulter les représentants du secteur rural et de l’économie informelle au sujet des perspectives de travail décent (article 3).