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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C117

Observación
  1. 2022
  2. 2018

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1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne une appréciation actualisée sur les moyens utilisés pour que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention), et qu’il transmette des informations sur les résultats obtenus pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).

2. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement jointe au rapport reçu en octobre 2003, dans laquelle il a indiqué que les problèmes soulevés par la commission d’experts seraient pris en considération lorsque les projets législatifs portant modification de la loi organique du travail et de son règlement d’application seraient présentés à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait renvoyé à l’article 165 de la loi organique du travail, aux termes duquel, pendant la relation d’emploi, les dettes contractées par les travailleurs envers l’employeur ne peuvent être remboursées, hebdomadairement ou mensuellement, que par des montants n’excédant pas un tiers de la rémunération d’une semaine ou d’un mois de travail, respectivement. Elle rappelle aussi que l’article 12, paragraphes 1 et 2, réglemente le mode de remboursement des avances sur les salaires et qu’il dispose que l’autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera sans tarder les mesures voulues pour réglementer le montant des avances sur les salaires, y compris les avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, conformément à cette disposition de la convention. Lors de la fixation d’un montant maximal des avances sur les salaires, il faudra également adopter des mesures pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé (article 12, paragraphe 3).

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