ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Suiza (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1998
  2. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation abondante qui y est jointe, ainsi que des commentaires de l’Union syndicale suisse et de l’Union patronale suisse. La commission se félicite des nombreuses informations qui ont été fournies sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de l’informer dans ses prochains rapports sur l’application et les résultats des divers projets visant l’égalité de paiement qui sont financés dans le cadre de la loi sur l’égalité, et à propos des activités des bureaux de l’égalité, à l’échelle cantonale et fédérale, qui visent à promouvoir et à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Contrats publics. Rappelant qu’en vertu de la loi de 1994 sur les marchés publics les entreprises qui exécutent des contrats publics doivent garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note avec intérêt que le projet visant à élaborer un instrument pour superviser l’observation de cette disposition a été mené à bien et qu’un instrument de supervision est donc maintenant disponible. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les autorités compétentes et les entreprises intéressées appliquent cet instrument dans la pratique, et en particulier de préciser si la supervision de l’égalité de rémunération a débouché sur un ajustement des salaires ou sur l’exclusion de contrats publics.

3. Application. La commission note que, dans le cadre de l’évaluation de l’application de la loi sur l’égalité, un examen systématique de la jurisprudence applicable sera réalisé. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de cette révision et de fournir des informations sur la jurisprudence récente en matière d’égalité de rémunération.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par l’Union syndicale suisse qui indique que, dans toutes les branches d’activité économique, il y a des différences entre les salaires des hommes et des femmes qui ne peuvent pas être pleinement expliquées par des raisons objectives comme les qualifications, l’ancienneté ou la position hiérarchique dans l’entreprise. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objectives des emplois, ainsi que les mesures prises par les partenaires sociaux à cet égard.

5. Partie V du formulaire de rapport. Différences de rémunération entre hommes et femmes. La commission note à la lecture de l’Enquête suisse sur la structure des salaires de 2002 que les différences salariales entre hommes et femmes dans le secteur privé (20,9 pour cent) et dans le secteur public cantonal (20,7 pour cent) ont légèrement diminué par rapport à 2000. Par contre, dans le secteur public fédéral, les différences salariales entre hommes et femmes sont passées de 10,1 pour cent en 1998, et de 10,2 pour cent en 2000, à 10,7 pour cent en 2002. La commission note aussi qu’une étude sur les rémunérations des hommes et des femmes a été commandée par le gouvernement afin d’analyser, à partir des enquêtes sur la structure des salaires, l’évolution dans le temps des différences salariales entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour faire face à l’accroissement des écarts salariaux entre hommes et femmes dans le secteur public fédéral; ii) de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur les salaires des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, et de communiquer copie de l’étude sur l’évolution des écarts salariaux entre hommes et femmes que le gouvernement a commandée; et iii) de fournir des informations sur les études entreprises pour examiner l’incidence du recours accru aux avantages sociaux, en tant que forme de rémunération, évolution que l’Enquête suisse sur la structure des salaires de 2002 a mise en évidence, sur les écarts salariaux entre hommes et femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer