ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Zambia (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C150

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions complémentaires relatives aux points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt sous l’article 5 dans le rapport du gouvernement qu’au niveau des entreprises les syndicats sont libres d’engager des négociations directes avec les employeurs en matière de conditions générales de travail et que de telles négociations sont également menées au niveau sectoriel. La commission note en outre que la loi sur les salaires minima et les conditions de travail ne s’applique pas aux professions pour lesquelles les salaires et autres conditions de travail sont réglés par la voie de la négociation collective en vertu de la loi sur les relations professionnelles, laquelle définit les structures de négociation au sein de l’entreprise et au niveau des branches d’activité. La commission prie le gouvernement de préciser les matières relatives aux conditions de travail autres que celles relatives au salaire minimum dont le règlement relève de la négociation collective, de fournir, le cas échéant, copie des textes pertinents ainsi que des conventions collectives passées par branche d’activité.

Article 5. La commission note sous l’article 3 dans le rapport du gouvernement la création d’un Conseil consultatif tripartite du travail qui se réunit pour débattre de questions déterminées par le gouvernement ou les partenaires sociaux. Cette instance étant de dimension nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 5, des structures ou des instances de consultation entre le gouvernement et les partenaires sociaux fonctionnent également aux niveaux régional et local. Le cas échéant, prière de citer ces structures ou instances, de décrire leur composition et leur fonctionnement pratique et de donner des indications sur les sujets relevant de l’administration du travail qui y sont traités.

Articles 4 et 6. Les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas à la commission d’apprécier le degré d’application de ces dispositions fondamentales de la convention. Celles-ci prévoient en effet la mise en place d’un système d’administration du travail fonctionnant de façon efficace et coordonnée et une répartition des rôles entre les organes compétents au sein de ce système en vue de la préparation et de l’application de la législation qui concrétise la politique nationale du travail. Notant que, selon le gouvernement, la coordination entre les différents organes s’effectue à travers le Conseil consultatif tripartite du travail et le Conseil national économique et social, la commission prie le gouvernement de compléter cette information en citant les organes impliqués dans des fonctions relevant de l’administration du travail et chargés des missions définies par les  alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 6.

Article 7. La commission note l’indication concernant la substitution progressive du secteur informel au secteur formel de l’économie. Elle note également la nécessité ressentie par le gouvernement, après discussion avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de pénétrer le secteur informel et de couvrir en conséquence des catégories de travailleurs qui ne l’étaient pas jusqu’ici comme les travailleurs employés dans les coopératives ou les travailleurs agricoles. La commission avait toutefois noté dans le rapport du gouvernement de 1992 que les premiers bénéficiaient déjà de l’extension de la couverture des services d’administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en indiquant de quelle manière il est envisagé de recenser la population active concernée par activité professionnelle et en précisant les services de l’administration du travail dont il est question d’étendre les prestations aux catégories de travailleurs mentionnées.

Article 10. La commission note une nouvelle fois l’information relative à la regrettable modicité des ressources budgétaires allouées au département ministériel chargé du travail. Elle ne saurait trop insister sur le caractère fortement préjudiciable de la persistance sinon de l’aggravation de cet état de choses qui, non seulement empêche une application correcte de la convention, mais surtout ne peut que contribuer à la détérioration de la situation sociale du pays en général. La commission renvoie le gouvernement à cet égard aux développements qu’elle a consacrés à cette question aux paragraphes 160 à 166 et 196 à 200 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail. Elle veut espérer qu’il prendra dans un proche avenir les mesures reflétant la nécessité d’accorder à l’administration du travail le rang de priorité qui devrait être le sien dans les prévisions budgétaires. La commission veut également espérer que la mise en œuvre de la loi no 11 de 1997 portant création d’un Institut national de gestion des ressources humaines permettra une amélioration substantielle dans le fonctionnement des organes concourant à l’administration du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les moyens humains, matériels et financiers dont l’administration du travail dispose et sur l’impact des mesures déjà prises, comme la création de l’Institut national de gestion des ressources humaines évoqué ci-dessus ou encore la loi de 1996 concernant les personnes handicapées dans ses aspects liés à l’emploi et au travail, et d’indiquer les mesures envisagées pour donner à l’administration du travail les moyens conformes aux prescriptions du paragraphe 2 de cette disposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer