National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans une communication datée du 6 septembre 2005 concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse à ces commentaires. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos des cas nos 1937, 2027, 2313 et 2365.
La commission note, à la lecture des cas nos 2313 et 2365 examinés par le Comité de la liberté syndicale, que plusieurs syndicalistes et dirigeants syndicaux ont été arrêtés et accusés en vertu de la loi du 22 janvier 2002 sur l’ordre public et la sécurité de l’Etat (11:17) (POSA) d’avoir participé sans autorisation à des réunions syndicales ou à des manifestations (rapports nos 334, paragr. 109 à 1121, 336, paragr. 891 à 914 et 337, paragr. 1633 à 1671). La commission note que la loi POSA, et en particulier sa partie IV relative aux rassemblements publics, confère aux autorités le pouvoir discrétionnaire d’interdire tout rassemblement public et punit le non-respect d’une telle interdiction de peines d’amende et d’emprisonnement. Tout en notant qu’aux termes de l’annexe l’article 24 qui concerne l’obligation d’avertir à l’avance l’autorité de contrôle de l’intention de tenir un rassemblement public ne s’applique pas aux rassemblements des membres d’organisations professionnelles, qui sont organisés dans un but non politique ou qui sont organisés par des syndicats à des fins strictement syndicales, la commission constate que la loi ne précise pas les critères permettant de juger du caractère «strictement syndical» d’un rassemblement. Dans ces conditions, et compte tenu des conclusions relatives aux cas susmentionnés, la commission est préoccupée du fait que cette loi puisse être utilisée dans la pratique pour infliger des sanctions à des syndicalistes qui organiseraient une grève, une réunion de protestation, une manifestation ou autre rassemblement public. La commission rappelle que l’évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exige que des organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique sociale et économique du gouvernement (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 131). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi POSA ne soit pas invoquée pour restreindre le droit qu’ont les organisations de travailleurs de manifester leur opinion sur la politique sociale et économique du gouvernement et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour ce faire.
Une demande portant sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.