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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Belice (Ratificación : 1999)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6 de la convention. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note qu’en ce qui concerne le secteur public le gouvernement avait déclaré que des facilités sont accordées aux représentants des travailleurs conformément à la règle no 26 du règlement relatif au personnel de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du règlement sur le personnel de l’administration publique.

2. Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que l’ensemble des dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) semblent s’appliquer aux employés de l’Etat du fait de la définition large donnée de l’employeur à l’article 2 de cette loi, qui peut être toute autorité publique ou organe statutaire. La commission note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi, dans les cas où un syndicat a fait une demande à l’organe tripartite en vue d’obtenir une certification pour être reconnu comme syndicat représentatif, l’organe tripartite a le pouvoir de déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation pour laquelle la demande est faite, prenant en compte la communauté d’intérêts des employés de l’unité de négociation, la nature, le type et l’étendue de leurs fonctions ainsi que tout point de vue exprimé par l’employeur, le syndicat ou les employés. De plus, l’article 25(3) prévoit que l’organe tripartite peut, avant d’accorder une certification à un syndicat, faire participer davantage d’employés de l’employeur à l’unité de négociation ou en exclure certains afin de rendre celle-ci plus compétente en tant qu’unité de négociation.

La commission remarque que l’article 25 de la loi confère à l’organe tripartite un pouvoir indéfini pour déterminer ce qu’on entend par «unité de négociation», question qui devrait être laissée le plus possible aux organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que, de ce fait, il ne permet donc pas de fournir des garanties adéquates contre l’ingérence dans le processus de certification. La commission fait remarquer que, lorsque l’employeur doit reconnaître le syndicat en place dans le cadre d’un système de reconnaissance obligatoire, il est important que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (étude d’ensemble, paragr. 240), notamment par l’utilisation de formules vagues et abstraites telles que «compétence» ou «communauté d’intérêts». La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément aux principes susmentionnés, étant entendu que l’organe tripartite pourrait établir des principes plus spécifiques.

3. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 27(2) de la loi l’organe tripartite octroie un certificat au syndicat si les résultats d’une enquête montrent que ce syndicat est soutenu par au moins 51 pour cent des employés qui forment l’unité. A cet égard, la commission estime que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme négociateur puisqu’un syndicat majoritaire qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission considère que, si aucun syndicat ne recueille l’appui de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), conformément au principe susmentionné.

4. La commission note que, selon le gouvernement, que dans le secteur public les négociations ont lieu au sein du Conseil paritaire des relations avec le personnel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition du Conseil paritaire des relations avec le personnel, sur la procédure qu’il suit ainsi que sur le nombre de conventions en vigueur relatives aux conditions d’emploi dans le secteur public et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

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