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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Belice (Ratificación : 1983)

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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, en particulier de la loi sur le travail telle que modifiée en 2000 (chap. 297). Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a suggéré au gouvernement d’envisager la possibilité de restreindre la très grande latitude qu’a le ministre, en vertu de l’article 112 de la loi sur le travail, pour autoriser des exemptions du champ d’application de cette loi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dès que possible, et lui demande d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés à cet égard.

Article 7. Tout en prenant note des explications d’ordre général fournies par le gouvernement sur les produits dont les prix sont contrôlés, la commission croit comprendre qu’il n’a pas encore adopté de règlements concernant la création et le contrôle d’économats (art. 114 a de la loi sur le travail). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.

Articles 8 et 10. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur l’absence de limite globale pour le montant des salaires qui peut être saisi ou déduit en vertu des articles 106 et 110 de la loi sur le travail, afin de préserver les moyens d’existence du travailleur et de sa famille. Tout en prenant note de l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les suggestions de la commission seraient prises en compte dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur le travail, la commission note que la loi sur le travail, telle que révisée (chap. 297), ne prévoit toujours pas de limite globale en matière de saisie et de déduction. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment les revenus des travailleurs sont protégés en cas de déductions et de saisies multiples, de façon à éviter une baisse imprévue de la rémunération qui compromettrait la capacité des travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

Par ailleurs, à propos du large pouvoir discrétionnaire qu’a le commissaire du travail, en vertu de l’article 106(4) de la loi sur le travail, d’autoriser des déductions de salaire dans la mesure et dans les conditions qu’il estime nécessaires, la commission réitère que cette disposition doit être modifiée de façon à limiter la latitude du commissaire à cet égard.

De plus, à propos de la référence du gouvernement à l’article 98 de la loi sur le travail, qui permet à une personne dûment autorisée de percevoir le salaire d’un travailleur au nom de ce dernier, la commission estime que cette disposition ne relève pas strictement de la notion juridique de cession, à savoir l’accord en vertu duquel une partie du salaire du travailleur est versée directement à son créancier en règlement d’une dette. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 14. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 111 de la loi sur le travail qui oblige l’employeur à indiquer au travailleur, au moment de l’offre d’emploi ou dès que possible ensuite, les modalités de versement et le taux du salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs sont dûment informés de toutes modifications ultérieures des conditions de salaire, et des éléments qui constituent leur salaire au moment du paiement (par exemple, au moyen d’un bulletin de salaire indiquant le montant brut et le montant net du salaire, ainsi que les déductions effectuées).

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