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Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Mauricio (Ratificación : 1969)

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1. Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux marins. La commission avait précédemment noté que, aux termes des articles 183 1) et 184 1) de la loi de 1986 sur la marine marchande, certaines infractions à la discipline des gens de mer (désertion, négligence ou refus de rejoindre le navire, absence sans permission, non accomplissement des tâches imparties) sont passibles d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation d’accomplir un travail) et que, en vertu de l’article 183, paragraphes 1, 3 et 4, les marins non ressortissants de Maurice qui sont coupables de telles infractions peuvent être ramenés à bord de force pour que le navire puisse appareiller. Se référant aux paragraphes 110 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions susmentionnées devraient limiter l’imposition de peines aux infractions à la discipline du travail qui mettent en danger la sécurité du navire, la vie ou la santé des personnes embarquées.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il avait entrepris de modifier la loi sur la marine marchande, en particulier ses articles 183 et 184, avec l’assistance de l’Organisation maritime internationale, afin de supprimer la possibilité de recourir au travail obligatoire et ainsi rendre la loi conforme à la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la division maritime du ministère de la Marine marchande de Rodrigues et des îles Eparses a soumis pour examen aux services juridiques de l’Etat le projet de loi sur la marine marchande, et que les modifications nécessaires des articles 183 et 184 de la loi sur la marine marchande sont prévues dans le projet de loi. Ces modifications répondent aux exigences de la convention, et le projet de loi sera soumis au parlement en vue de son adoption. La commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sur la marine marchande sera prochainement rendue conforme à la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis dans ce sens.

2. Article 1 d). Imposition de sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a fait observer qu’en vertu des articles 82 et 83 de la loi de 1973 sur les relations professionnelles la soumission de tout différend du travail à un arbitrage obligatoire est laissée à la discrétion du ministre. La sentence prononcée à l’issue d’une telle procédure est exécutoire pour les parties (art. 85), et toute grève devient illégale (art. 92). Enfin, la participation à une grève interdite est passible d’une peine d’emprisonnement (art. 102) comportant du travail obligatoire en vertu de l’article 35 1 a) de la loi sur les institutions correctionnelles. La commission avait observé que ces dispositions sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention. Elle avait souligné que, pour que des dispositions prévoyant un arbitrage obligatoire, sous peine de sanction comportant du travail obligatoire, soient compatibles avec la convention, leur champ d’application devrait être limité aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne).

Dans son observation précédente, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il avait entrepris de réviser la loi sur les relations professionnelles. A cet effet, il a été décidé de constituer un comité tripartite et, entre-temps, un comité technique présidé par le secrétaire permanent du ministère du Travail et des Relations professionnelles a examiné les modifications à apporter à cette loi. La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles un nouveau projet de législation, à savoir le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, a été élaboré et soumis le 9 avril 2005 pour une première lecture à l’Assemblée nationale. Elle note aussi qu’en raison des préoccupations et des objections que des organisations d’employeurs et de travailleurs ont formulées à propos de certaines dispositions du projet de loi le Conseil des ministres a décidé que certaines parties du projet de loi devraient être revues et que le projet de législation serait soumis à l’Assemblée nationale après les élections de juillet 2005. La commission note, d’après le site Internet du gouvernement, qu’en octobre 2005 le projet de loi n’a pas été soumis à nouveau à l’Assemblée nationale.

La commission exprime de nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations professionnelles sera modifiée dans un proche avenir et que la législation sera rendue conforme à la convention sur ce point. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés dans ce sens.

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