National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 29 octobre 2003.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était référée à la nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises d’utilité publique et dans les services de santé publique (chap. 54:01, art. 3, 12 et 19) de manière que l’arbitrage obligatoire en matière de grève, passible d’amende ou de deux mois de prison, ne puisse être appliqué qu’en cas de grèves dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de mettre la législation en conformité avec la convention et de garantir que les pouvoirs conférés aux autorités de recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à une grève soient limités aux grèves dans les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.