ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Nepal (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C029

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle note que l’article 20 de la Constitution du Royaume du Népal interdit la traite des personnes, l’esclavage, la servitude ou le travail forcé sous toutes leurs formes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation suivante: le Code national de 1964 («Muluki Ain»), la loi de 1970 sur les délits publics (infractions et sanctions), le règlement des prisons et les autres dispositions qui régissent le travail pénitentiaire, ainsi que la loi militaire et les autres dispositions qui réglementent les conditions de service des militaires de carrière. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Travail en servitude. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie à propos des mesures prises pour éliminer les formes kamaiya de travail en servitude dans le pays. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail kamaiya, qui interdit la servitude pour dettes (art. 3 et 4) et prévoit, pour la réinsertion des Kamaiyas affranchis, l’institution de commissions pour la réinsertion et le suivi des Kamaiyas affranchis. Selon le rapport, le ministère de la Réforme agraire et de l’Administration foncière est la principale administration qui œuvre pour l’élimination du système kamaiya. A l’échelle du district, les activités de réinsertion sont coordonnées par une commission dirigée par le président du comité de développement. Le gouvernement a indiqué dans son premier rapport que, en 2000, le nombre total des familles kamaiyas était de 18 400, et que le nombre total des Kamaiyas, y compris leurs enfants, était de 101 522. Selon le dernier rapport du gouvernement, qui a été reçu en septembre 2005, 12 019 anciennes familles kamaiyas ont reçu des parcelles de terre et 8 705 familles ont bénéficié d’une aide financière pour construire des logements. La commission a également noté, d’après les informations disponibles au Bureau, qu’en 2000 le gouvernement a lancé, avec l’aide de l’IPEC et du Programme focal de l’OIT pour la promotion de la Déclaration, un projet intitulé «Elimination durable du travail en servitude» qui vise à réinsérer effectivement les Kamaiyas. Ce projet a été prolongé jusqu’en août 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour éliminer, dans le cadre de la loi de 2002, les vestiges du système kamaiya, et de communiquer copie des rapports, études et enquêtes pertinents, ainsi que des statistiques disponibles. Prière aussi d’indiquer l’impact qu’a eu le projet réalisé avec l’assistance du BIT sur la réinsertion de Kamaiyas.

2. Traite des personnes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 182, également ratifiée par le Népal, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies au sujet des mesures prises pour éliminer la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. Selon le gouvernement, la traite des personnes, en raison de son caractère transfrontalier, représente un problème considérable pour le Népal; malgré l’absence de données faisant foi, diverses sources indiquent que de 5 000 à 12 000 personnes sont victimes de traite chaque année, ce qui illustre l’ampleur du problème. La commission note que la traite des personnes est interdite par la loi de 1986 sur l’interdiction de la traite des personnes et par le Code national, qui définissent la traite des personnes comme une infraction pénale et prévoient des sanctions à l’encontre des coupables. La commission note également les indications du gouvernement relatives à l’application du Plan national d’action contre la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Selon le rapport, le ministère de la Femme, de l’Enfance et de la Protection sociale (MOWCSW) est chargé de la planification, de la mise en œuvre, de la coordination, du suivi et de l’évaluation, à l’échelle nationale, de la législation, des politiques et des programmes de lutte contre la traite des personnes. La commission note, à la lecture des informations dont dispose le Bureau, que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adopté en 2000, mais que la loi n’est pas encore entrée en vigueur. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’entrée en vigueur de ce texte et de continuer de fournir des informations sur les mesures, législatives ou autres, prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite de personnes à des fins d’exploitation, y compris sur les activités du groupe de travail national et des groupes de travail de district sur la traite des personnes, dont le rapport fait mention.

3. Travail ou service obligatoire à des fins publiques. La commission note que l’article 20 de la Constitution n’interdit pas le service public obligatoire prévu par la loi. Le gouvernement indique que les travaux publics, le plus souvent, sont réalisés dans le cadre de programmes «travail contre nourriture» dont les participants reçoivent des aliments au lieu d’un salaire. La plupart des travaux publics ou des contributions exigées portent sur la construction d’équipements publics ou communaux tels que des chemins ou des routes en milieu rural, des réseaux d’approvisionnement en eau potable, des écoles ou des centres de santé. La décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. Le gouvernement indique qu’il est interdit d’exiger des travaux pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées, et que les décisions prises pour mener de tels travaux tiennent compte des besoins des personnes. Par ailleurs, des précautions sont prises pour que la population n’ait pas à supporter une charge trop lourde. Dans son second rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux menus travaux de village prévus dans l’intérêt direct de la communauté, au sens de l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, services qui sont décidés par la communauté elle-même ou, parfois, par les institutions autonomes locales, en consultation avec la communauté. Le gouvernement indique aussi que ces travaux communautaires n’ont pas un caractère régulier et exigent rarement plus de soixante jours de travail par an pour le membre du ménage qui y participe. Habituellement, ils ne durent pas plus d’une semaine. Le gouvernement ajoute que les particuliers intéressés décident volontairement de contribuer à ces tâches et qu’aucune disposition législative ne prévoit de sanctions en cas de refus. Selon le rapport, étant donné que la pratique du travail obligatoire est rare dans le pays, aucune réglementation précise sur ce sujet n’a été adoptée.

Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), exclut des dispositions de la convention «les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».

La commission fait observer, compte tenu de la disposition constitutionnelle susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui vise à accroître la participation de l’ensemble de la population, y compris entre autres les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi) et donne la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale, à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)(c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles posent la question de savoir si ces travaux sont conformes aux critères susmentionnés que la convention établit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les tâches réalisées par la population dans le cadre des projets qui sont réalisés au titre des dispositions susmentionnées de la loi de 1999. Prière aussi de décrire les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, sur la nécessité de ces tâches. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à cet égard.

4. Liberté des travailleurs et des salariés de mettre fin à leur emploi. La commission note qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur le service civil que les fonctionnaires peuvent mettre volontairement un terme à leur service, à condition de respecter le préavis prévu par le gouvernement, et qu’ils peuvent abandonner leur poste une fois que leur démission a été acceptée. Prière d’indiquer la durée du préavis que prévoit le gouvernement à cet égard ainsi que les conditions d’acceptation de la démission, et de communiquer copie des textes correspondants. Prière aussi d’indiquer si une demande de démission peut être refusée et, dans l’affirmative, d’indiquer les motifs de refus.

5. Prière d’indiquer les conditions de cessation de la relation de travail pour les travailleurs et salariés qui sont occupés dans des organisations, entreprises, institutions ou firmes relevant des dispositions de la loi de 1992 sur le travail.

6. Prière d’indiquer les dispositions qui sont applicables aux officiers et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis d’une durée suffisante.

Article 25. La commission prend note des dispositions de la loi de 1986 sur l’interdiction de la traite des personnes et de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail kamaiya. Ces lois prévoient des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas d’infractions liées à la traite de personnes et au travail en servitude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et, plus généralement, sur les poursuites judiciaires qui ont été intentées en raison de l’exaction illicite de travail forcé ou obligatoire (c’est-à-dire au regard du Code national susmentionné) et sur les sanctions infligées. Prière aussi de communiquer copie des décisions de justice à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer