ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les représentants des «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place. La commission observe que le gouvernement répond par l’affirmative à cette question. La commission estime que de telles négociations par des «groupements professionnels» ne devraient être possibles qu’en cas d’inexistence d’un syndicat. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer