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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) - Panamá (Ratificación : 1971)

Otros comentarios sobre C126

Observación
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1990
Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2007
  5. 2005
  6. 1999

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire concernant l’application des articles 1, 6, 7, 10, 12 et 15 de la convention. Elle note en particulier l’information selon laquelle l’Autorité maritime de Panama (AMP), à travers la direction générale des gens de mer, est chargée d’authentifier et de valider les certificats relatifs aux logements des équipages, document qui doit se trouver à bord de chaque bateau de pêche supérieur à 75 tonnes (art. 1 de la résolution no 614-257 ALCN de 1984). La délivrance du certificat s’effectue après contrôle du bateau par des organismes reconnus de classification sur la base du formulaire répertoriant les détails relatifs aux logements de l’équipage (RACAD 10/02), lequel formulaire permet de contrôler effectivement l’application de toutes les normes sur le logement contenues dans la convention (art. 2 de la résolution no 614-257 ALCN).

La commission croit comprendre que, par résolution no J.D 022 du 14 août 2003, la direction générale des gens de mer a approuvé le règlement relatif à l’inspection maritime du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer une copie dudit document. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la finalisation et l’adoption éventuelle du nouveau Code maritime qui a fait l’objet de nombreux commentaires de la commission ces dernières années.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées à bord des bateaux de pêche de juin 1999 à décembre 2001. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, par exemple des rapports des services de l’inspection du travail indiquant les infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, des indications concernant la composition et la capacité de la flotte de pêche, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et pratiques nationales avec les exigences de la convention.

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