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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Libia (Ratificación : 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission avait noté que, en vertu de l’article 4 de la loi no 21 de 1991 sur la mobilisation, toute déclaration de mobilisation générale doit impliquer le déploiement de toutes les ressources humaines et matérielles au service des efforts de guerre jusqu’à la fin de cette mobilisation. Au sens de l’article 1 de cette même loi, l’expression «ressources humaines» s’entend de tous citoyens, hommes et femmes, âgés de 17 ans révolus qui sont physiquement aptes à participer au combat et à des activités de production. La commission avait noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 22), le Comité des droits de l’enfant recommandait que la Jamahiriya arabe libyenne modifie l’article 1 de la loi sur la mobilisation, de sorte que les jeunes de moins de 18 ans mobilisés dans le cadre d’une mobilisation générale puissent participer à l’effort de guerre sans pour autant être déployés en tant que combattants actifs. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement obligatoire, dans le cadre d’une mobilisation générale, des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé.

Le gouvernement indique que l’article 1 de la loi sur la mobilisation mentionne la possibilité de mobiliser des enfants de moins de 18 ans dans le contexte d’une mobilisation générale et que, dans un tel contexte, il ne s’agit pas nécessairement de participer à des actions militaires mais de s’acquitter de tâches liées à la surveillance de sites, d’entrepôts et d’établissements civils éloignés du champ de bataille. En outre, l’article 1 n’impose aucune obligation car il prévoit la conscription facultative des personnes qui ont atteint l’âge de 17 ans. La commission prend bonne note de cette information.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que les articles 409 et 421 du Code pénal ainsi que la loi no 56 de 1970 traitaient de la pornographique sans toutefois interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement répond que l’article 421 du Code pénal, la loi no 56 de 1970 et la loi no 5 de 1997 sur la protection de l’enfance obligent les forces compétentes à mettre fin à de telles pratiques et arrêter les personnes qui violent la loi. Il ajoute que, d’après les dossiers des tribunaux et de la police, de telles pratiques n’existent pas. En outre, ces pratiques sont également interdites par la religion et notamment par le Coran qui punit ces comportements déviants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions susmentionnées interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie des dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement répond que l’article 2 de la loi no 23 de 1971 interdit à toute personne, jeune ou adulte, d’importer, de produire, de détenir, de vendre et d’acheter des drogues ou de servir d’intermédiaire pour ce faire. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi no 23 de 1971.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, les lieux où existent des travaux dangereux. Elle l’avait également prié d’indiquer comment la liste des types de travail dangereux était périodiquement examinée et de lui faire parvenir une copie de toute liste révisée. Le gouvernement indique qu’une liste révisée des types de travail dangereux sera communiquée lorsque le nouveau Code du travail sera promulgué. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau Code du travail et de la liste révisée des types de travail dangereux, dès qu’ils auront été adoptés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le Haut Comité pour l’enfance était chargé de surveiller l’application de la législation concernant les enfants et notamment les travaux des institutions de l’Etat et des organisations non gouvernementales concernées. Ce haut comité est également chargé d’élaborer les plans et programmes de protection de l’enfance. La commission avait également noté que la question du travail des enfants était du ressort des bureaux de la main-d’œuvre agissant en coordination avec le Haut Comité pour l’enfance. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance, des bureaux de la main-d’œuvre et de tout autre mécanisme mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle constate qu’aucun exemplaire de la brochure récapitulant les tâches et activités du Haut Comité pour l’enfance ni de la brochure sur le Haut Comité pour l’enfance n’a été transmis au Bureau. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement du Haut Comité pour l’enfance et des bureaux de la main-d’œuvre ainsi que sur les programmes adoptés ou envisagés par ces institutions pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté qu’aucun programme d’action national n’avait été adopté en vue d’éliminer le travail des enfants et avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à ce sujet en indiquant les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle note que le rapport du gouvernement fait référence à une étude sur le travail des enfants dans la société libyenne qui a été réalisée avec l’UNICEF et à la loi no 5 sur la protection de l’enfance mais ne mentionne aucun programme d’action adopté ou envisagé pour éliminer le travail des enfants. De plus, la commission note qu’aucune copie de l’étude de l’UNICEF n’a été transmise au Bureau. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si un programme d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants a été adopté. Elle le prie également de joindre à son prochain rapport une copie de l’étude de l’UNICEF sur le travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail, et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1. Traite. La commission avait noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 43), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par des informations indiquant que des enfants seraient introduits en Jamahiriya arabe libyenne pour y être livrés à la prostitution et à l’esclavage ainsi que par le manque d’information et la méconnaissance du phénomène de la traite et de la prostitution d’enfants. Le Comité des droits de l’enfant avait par conséquent recommandé que l’Etat partie: a) effectue une étude nationale sur la nature et l’ampleur de ces phénomènes; b) prenne des mesures législatives pour lutter contre ces pratiques; et c) organise des campagnes de sensibilisation et de mobilisation de la population sur le droit des enfants au respect de leur intégrité physique et mentale. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle lui avait également demandé des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais, prises ou envisagées, pour prévenir la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer si des mesures efficaces et assorties de délai ont été prises ou sont envisagées pour prévenir la traite d’enfants aux fins de l’exploitation sexuelle ou de l’exploitation par le travail.

2. Education. La commission avait noté que la loi no 95 de 1975 sur l’éducation obligatoire obligeait les parents à éduquer leurs enfants. En outre, elle avait relevé dans le rapport soumis en 2000 par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.1, paragr. 221) que la scolarité était obligatoire jusqu’à la fin du cycle intermédiaire et que l’Etat fournissait à cette fin des écoles, des collèges, des universités et des institutions d’enseignement culturel qui devaient dispenser un enseignement gratuit. De plus, la réglementation de l’enseignement primaire stipule que cet enseignement est un droit et un devoir pour tous les citoyens, garçons ou filles, et qu’il doit être délivré gratuitement dans toutes les écoles publiques. La commission relève toutefois dans les informations dont dispose le Bureau qu’en 2004 seulement 53 pour cent des filles et 71 pour cent des garçons fréquentaient l’école secondaire. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures assorties de délais, prises ou envisagées dans ce domaine pour éviter que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.209, paragr. 37), le Comité des droits de l’enfant a pris note de la création en 1987 du Comité national pour la prévention du SIDA, mais s’est déclaré préoccupé par le nombre relativement élevé d’enfants touchés par ce fléau à Benghazi. En conséquence, le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie: a) de poursuivre et de renforcer ses activités de prévention du VIH/SIDA; b) de fournir aux hôpitaux psychiatriques des cliniques spécialisées dans le traitement du SIDA; c) de veiller à ce que les adolescents aient accès à une éducation abordant les questions de santé les concernant; d) de prendre des mesures propres à réduire le taux de toxicomanie parmi les jeunes; e) de déployer des efforts accrus en faveur d’une éducation à la santé des adolescents dans le cadre du système scolaire; et f) de solliciter une assistance auprès, notamment, de l’UNICEF et de l’OMS.

La commission fait observer que les enfants victimes/orphelins du SIDA risquent plus que les autres d’être astreints aux pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle le prie également de l’informer des mesures efficaces et assorties de délai prises pour améliorer la situation de ces enfants.

Article 8. 1. Coopération internationale. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de l’informer de toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par le biais d’une coopération et/ou d’une assistance internationale renforcées, y compris en apportant son soutien à des programmes de développement social et économique, de lutte contre la pauvreté et de promotion de l’éducation universelle.

Point III du formulaire de rapport. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui indiquer si les tribunaux ou d’autres instances judiciaires ont rendu des décisions concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie du texte de ces décisions.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les enquêtes, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

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