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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Libia (Ratificación : 1971)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer, conformément à l’article 20 de la convention, la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 21. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT peut être requise pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des arrêtés no 3 de 1995, prévoyant la création d’un poste de contrôleur général d’inspection, et no 174 de 1995, portant dispositions relatives à l’inspection du travail, mentionnés dans un rapport antérieur.

Rappelant que, suivant l’article 14 de la convention, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et relevant que l’instruction du travail no 2 de 1425 (hégire) prescrit leur notification aux seules structures de l’assurance sociale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’il sera donné effet à cette disposition de la convention et d’informer le BIT de tout progrès à cet égard.

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