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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - República de Corea (Ratificación : 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 12(1) de la Constitution dispose que nul ne peut être sanctionné, subir des restrictions de droits de manière préventive ou soumis à un travail non volontaire, excepté conformément à la loi et dans le cadre de procédures légales. Elle note aussi que l’article 6 de la loi sur les normes du travail de 1997 prévoit qu’un employeur ne doit pas contraindre un travailleur à effectuer un travail en recourant à la violence, à l’intimidation, à la détention ou à tout autre moyen restreignant sa liberté mentale ou physique.

2. Vente et traite des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. Elle note cependant que l’article 288, alinéa 1, du Code pénal prévoit que quiconque enlève une personne par la force ou l’entraîne par la ruse aux fins d’accomplir un acte impudique ou une relation sexuelle ou d’en retirer des bénéfices, sera passible de l’emprisonnement. L’article 288, alinéa 2, du Code pénal prévoit que l’alinéa 1 s’appliquera à quiconque achète ou vend une personne de sexe féminin aux fins de la prostitution. La commission note aussi que l’article 289(1) du Code pénal prévoit que quiconque enlève une personne par la force ou l’entraîne par la ruse ou achète ou vend une personne aux fins de la transporter à l’extérieur de la République de Corée sera passible d’emprisonnement. La commission constate que l’article 288(2) ne couvre que la traite des personnes de sexe féminin (des filles) à des fins d’exploitation sexuelle. Par ailleurs, il n’existe aucune disposition législative particulière interdisant la traite des enfants à des fins d’exploitation économique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, qui impose au gouvernement de prendre des mesures afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants immédiatement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite des garçons de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

3. Recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet du recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note cependant que l’article 39(1) de la Constitution exige que les citoyens prennent part à la défense nationale, conformément aux conditions prescrites par la loi. La commission note, d’après la Déclaration du gouvernement dans son second rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.14, paragr. 38), que les hommes coréens sont assujettis à l’obligation militaire à l’âge de 19 ans après passage devant un conseil de révision, conformément à l’article 11 de la loi sur le service militaire. En vertu de l’article 20 de la même loi, cependant, une personne âgée de 17 ans ou plus qui se présente volontairement au service militaire peut être enrôlée. La commission demande donc au gouvernement de fournir le texte de la législation pertinente ainsi que des informations au sujet de la pratique de recrutement dans les forces armées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 242 du Code pénal quiconque, dans un but lucratif, entraîne une mineure ou toute personne de sexe féminin qui n’a pas habituellement un comportement immoral, à pratiquer des rapports sexuels, sera passible de la détention ou d’une amende. La commission note que la disposition susmentionnée ne se réfère qu’aux filles. La commission note aussi qu’il semblerait que le Code pénal ne comporte aucune définition du terme «mineure». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans, y compris des garçons, à des fins de prostitution. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineure» signalée à l’article 242 du Code pénal.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement, dans son second rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant, se réfère aux articles 4 à 6 de la loi sur la prévention de la prostitution interdisant la prostitution ou le fait d’inciter ou de contraindre quelqu’un à se prostituer, ainsi qu’à la loi sur la réglementation des activités de divertissements contraires à la morale publique, interdisant la prostitution et les actes obscènes (CRC/C/70/Add.14, paragr. 228 et 229). La commission constate que l’article 24 de la loi sur la protection de la jeunesse interdit aux propriétaires de salles de spectacles pouvant nuire aux jeunes d’employer ces derniers (c’est-à-dire toute personne âgée de moins de 19 ans selon la loi en question). Elle note aussi qu’aux termes des articles 2(5)(a) et 3(3)(1) du décret d’application de la loi sur la protection de la jeunesse il s’agit des activités dans lesquelles des spectacles sexuels, tels que la prostitution, des contacts physiques et notamment des massages, l’exposition d’organes sexuels et autres actes similaires, peuvent être effectués. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions pertinentes de la loi sur la prévention de la prostitution, de la loi sur la réglementation des activités de divertissements contraires à la morale publique et de la loi sur la protection de la jeunesse.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, que la loi sur l’aide sociale à l’enfance, dans ses articles 18 et 34, prévoit que toute personne qui contraint ou incite des enfants (de moins de 18 ans) à se livrer à des actes obscènes est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende (CRC/C/70/Add.14, paragr. 231). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur l’aide sociale à l’enfance.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal toute personne qui fabrique, importe ou vend de l’opium, de la morphine ou ses dérivés ou qui en possède à des fins de vente sera passible d’emprisonnement. Elle note aussi que la loi sur le contrôle des drogues psychotropes comporte l’interdiction de détenir, posséder, utiliser, exporter, importer, fabriquer, vendre, acheter, ou d’agir en tant qu’intermédiaire dans la vente, l’achat, la réception ou l’octroi de drogues psychotropes ou d’extraire des ingrédients des drogues psychotropes à partir de plantes (art. 3, 4 et 5). Selon l’article 42(2) de la loi sur le contrôle des drogues psychotropes, toute personne qui vend, achète, donne, reçoit, prépare, administre ou délivre des drogues psychotropes à un mineur ou par l’intermédiaire d’un mineur sera passible d’emprisonnement. La commission note que la loi susmentionnée n’établit pas spécifiquement les délits relatifs à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission rappelle au gouvernement son obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission note cependant que la loi sur la protection de la jeunesse, dans son article 2(4), comporte une définition de l’expression «drogues nuisibles aux jeunes», lesquelles comprennent: les boissons alcooliques, les cigarettes, les stupéfiants, les substances psychotropes et le chanvre indien, conformément à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur le contrôle des drogues psychotropes; les hallucinogènes; et les autres drogues qui sont mentalement et physiquement dangereuses pour les jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce texte comporte des dispositions interdisant l’utilisation des jeunes pour la production et le trafic de stupéfiants et, si c’est le cas, de fournir copie des dispositions pertinentes. En l’absence de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d). Travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a renforcé l’application des dispositions légales limitant la durée du travail des jeunes, leur interdisant de travailler la nuit et pendant les congés scolaires, établissant une liste des emplois qu’ils ne sont pas autorisés à accomplir, soumettant les employeurs à l’obligation de conserver les certificats des jeunes sur les lieux de travail et autorisant les jeunes à signer les contrats d’emploi et à réclamer les salaires. La commission note avec intérêt que l’article 63(1) de la loi sur les normes du travail (LSA) interdit à tout employeur d’engager des personnes de moins de 18 ans dans les entreprises dangereuses en termes de moralité et de santé pour un enfant.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 63(3) de la LSA prévoit que de telles activités interdites seront déterminées par décret présidentiel. L’article 37 du décret d’application de la LSA dispose que les types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 63 de la LSA, doivent être spécifiés dans le tableau 2 annexé. La commission prend note avec intérêt de la liste communiquée par le gouvernement dans son rapport, sur les types de travaux interdits aux mineurs figurant dans le tableau 2 de l’article 37 du décret d’application susvisé. Cette liste inclut le travail comportant l’exposition au bromopropane-2; le travail dans les endroits comportant une pression élevée ou en tant que plongeur; le travail dans les brasseries et les industries de l’huile (à l’exception du remplissage de l’huile); le travail comportant l’incinération ou l’abattage; le travail dans les prisons ou les hôpitaux psychiatriques; les travaux de conduite et d’exploitation pour lesquels les personnes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à obtenir des permis; et tout autre travail spécifié par le ministre du Travail après discussion au sein du Comité de discussions en matière de sécurité du travail et de politique de la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation a été établie par le ministre du Travail et, si c’est le cas, d’en fournir une copie.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le Comité de réflexion en matière de sécurité du travail et de politique de la santé, composé de représentants des travailleurs et des employeurs, d’experts, de représentants du monde universitaire et du gouvernement, détermine les types d’emplois ou d’industries qui sont dangereux, après avoir réuni les avis des organisations concernées et des autres parties intéressées. Elle note que le Comité de réflexion en matière de sécurité du travail et de politique de la santé comprend 30 membres, dont le président (le ministre du Travail), un fonctionnaire de chaque ministère, le président de l’Agence de la santé et de la sécurité au travail de la République de Corée, des personnes qui ont de l’expérience et des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail, des représentants des travailleurs et des employeurs et des personnes qui ont été recommandées par les ONG et désignées par le ministre du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour examiner et réviser périodiquement la liste des types de travail dangereux, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été organisées avec les représentants des organisations et les membres du Comité de réflexion en matière de sécurité du travail et de politique de la santé.

Article 5. Mécanismes de surveillance.  La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que 46 bureaux régionaux du travail, relevant du ministère du Travail, assurent conseils et inspections. Ces bureaux disposent d’une inspection du travail destinée à l’inspection du travail des enfants dans leur division. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que ces inspecteurs s’occupent de la publicité et des activités pédagogiques. La commission note également que l’article 104 de la LSA prévoit que le ministère du travail pour garantir l’application des normes sur les conditions d’emploi. L’article 105(1) dispose que les inspecteurs du travail sont habilités, notamment, à inspecter les lieux de travail, à demander communication de livres et documents et à interroger les employeurs et les travailleurs. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 105(5) de la LSA les inspecteurs du travail sont habilités à accomplir les fonctions d’agent de police judiciaire par rapport aux violations de la LSA ou d’autres lois ou décrets relatifs au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de 1985 à 2002 le ministère du Travail a mené six inspections du travail sur des lieux de travail employant des adolescents. En 2003, le ministère a contrôlé la situation d’adolescents travaillant à temps partiel et a mené une inspection du travail sur les lieux de travail où les adolescents peuvent facilement trouver un emploi. La commission note aussi à cet égard que, dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement a signalé qu’en 1997, 3 300 enfants travaillant dans 779 établissements ont été inspectés et que 207 abus ont été recensés et corrigés (CRC/C/70/Add.14, paragr. 224). La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la LSA ayant été étendue à tous les lieux de travail à partir du ler janvier 1999 et le nombre actuel d’inspecteurs étant insuffisant pour couvrir tous les employeurs et tous les lieux de travail, un nouveau service informatisé d’inspection du travail, notamment grâce au système de digitalisation sur le lieu de travail, a été installé en janvier 2003 en vue de promouvoir l’efficacité du travail des inspecteurs. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ce nouveau système du service d’inspection et de donner une évaluation des progrès réalisés afin de promouvoir les activités d’inspection efficaces. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de tout autre mécanisme établi en vue de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et de transmettre des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des violations relevées impliquant des enfants et des adolescents. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 6. Programmes d’action. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail a l’intention de promouvoir les activités de publicité en vue de développer la sensibilisation sur l’importance de protéger les jeunes travailleurs et d’améliorer l’enseignement et l’orientation professionnels des adolescents grâce à un matériel audiovisuel et à des manuels relatifs à ce sujet. Elle note aussi que les centres de sécurité de l’emploi relevant des fonctionnaires régionaux du travail localiseront les emplois à temps partiel pour les adolescents, accorderont ces emplois aux adolescents et fourniront les informations nécessaires de manière que les adolescents puissent bénéficier de différentes possibilités d’accéder à un travail à temps partiel sérieux. La commission note aussi qu’en 2001 le Plan global pour la protection et le bien-être des enfants (conformément au huitième Plan de développement quinquennal social et économique pour 1998-2002) a été établi par les autorités chargées des questions relatives aux enfants, sous la présidence du Premier ministre. Le plan en question prévoit 48 mesures dans les cinq domaines de protection et d’éducation des enfants, à savoir la promotion des droits des enfants, l’amélioration de la santé et du bien-être des enfants, le renforcement de la sécurité des enfants, la protection des enfants contre les environnements nuisibles et l’aide en vue du développement harmonieux des enfants (réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant, CRC/C/Q/REPKO/2, p. 18). La commission note par ailleurs que le gouvernement a élaboré et distribué 65 000 brochures intitulées «Manuel sur les normes du travail à l’usage des mineurs» expliquant pourquoi et comment les travailleurs mineurs devraient être protégés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les programmes d’action relatifs aux pires formes de travail des enfants envisagés ou en cours d’application, ainsi que des informations sur leur fonctionnement et les résultats obtenus. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’à l’occasion de l’établissement et de la mise en œuvre des politiques concernées le gouvernement consulte au préalable les organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organisations intéressées en vue de recueillir leurs avis.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 242 du Code pénal prévoit que quiconque, dans un but lucratif, incite une mineure à avoir des relations sexuelles sera passible d’emprisonnement pour une période maximale de trois ans ou d’une amende maximale de 15 000 won. Elle note aussi que l’article 288(1) prévoit que quiconque enlève une personne pour effectuer un acte impudique ou avoir une relation sexuelle ou dans un but lucratif sera passible d’emprisonnement pour une période minimale d’un an. Aux termes de l’article 289(1) du Code pénal, quiconque enlève, achète ou vend une personne aux fins de la transporter à l’extérieur de la République de Corée sera passible d’emprisonnement pour une période ne pouvant excéder trois ans. Par ailleurs, la commission note que les articles 18 et 34 de la loi sur l’aide sociale à l’enfance prévoient que quiconque force un enfant à accomplir des actes obscènes ou l’incite à accomplir de tels actes, sera passible d’emprisonnement pour une période maximale de dix ans ou d’une amende maximale de 50 millions de won. Par ailleurs, l’article 112 de la LSA prévoit que quiconque enfreint les dispositions de l’article 63 (c’est-à-dire l’interdiction de l’emploi des mineurs de moins de 18 ans dans un travail préjudiciable à leur santé ou à leur moralité) ou de l’article 70 (c’est-à-dire l’interdiction du travail dans les mines) est passible d’emprisonnement pour une période minimale de trois ans ou d’une amende maximale de 20 millions de won. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 d) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle, lors de l’élaboration de la LSA en 1953, le gouvernement s’était efforcé de protéger les jeunes travailleurs en prévoyant des dispositions les protégeant spécifiquement, par exemple en précisant les travaux dangereux pour les adolescents et en limitant la durée du travail afin que celui-ci ne porte pas atteinte à l’enseignement obligatoire. Elle note également, selon les informations fournies par le gouvernement, que celui-ci surveille tous les ans les lieux de travail employant de jeunes travailleurs afin d’obliger les employeurs à observer la législation du travail relative aux conditions de travail et qu’il prend les mesures administratives nécessaires vis-à-vis des employeurs qui violent les lois, de manière à protéger les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. La commission note l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’objectif d’assurer des chances égales en matière d’éducation est réalisé en obligeant toutes les personnes à envoyer leurs enfants à l’école. La commission note que, depuis 2002, le gouvernement dispense un enseignement obligatoire aux élèves du premier cycle du secondaire (jusqu’à l’âge de 15 ans) dans tout le pays. La commission note, d’après les réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/REPKO/2, p. 3), que les programmes de sécurité sociale et de soutien aux familles fournissent des repas gratuits aux enfants des ménages à bas revenus ainsi qu’une aide aux frais de scolarité pour l’instruction secondaire des enfants de parents à faibles revenus, ou de familles monoparentales. Elle note également qu’en vue d’empêcher les jeunes travailleurs d’être victimes de discrimination sur les lieux de travail en raison de leur faible niveau d’éducation et de qualifications, le gouvernement s’efforce d’améliorer les qualifications des jeunes travailleurs grâce à la formation professionnelle et de leur fournir l’enseignement adéquat en créant des écoles du soir ou en encourageant les entreprises à diriger des écoles destinées à leurs jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des programmes éducationnels susmentionnés ainsi que sur les résultats réalisés.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les pires formes de travail des enfants n’existent pas actuellement dans la République de Corée. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques officielles sur le nombre de jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans. La commission note cependant que, d’après les réponses écrites à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant faites par le gouvernement (CRC/C/Q/REPKO/2, p. 11), sur la base des données fournies par le bureau du Procureur général, près la Cour suprême, 65 enfants étaient engagés dans la prostitution en 1999, 55 en 2000 et 41 en 2001. Par ailleurs, la commission note qu’en 2001 plus de 1 000 enfants étaient impliqués dans le commerce du sexe, dont neuf âgés de moins de 12 ans, 142 âgés de 13 à 14 ans et 511 âgés de 15 à 16 ans. La commission note encore que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est félicité de l’adoption, en 2000, de la loi sur la protection de la jeunesse, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre des individus qui achètent des services sexuels à des enfants. Le Comité des droits de l’enfant avait cependant exprimé sa préoccupation, cette loi n’étant pas mise en œuvre en réalité et qu’il y a peu de données relatives à l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants. Il était également préoccupé par les informations selon lesquelles la pratique du «wonjokyuje», dans le cadre de laquelle des adolescentes ont des relations sexuelles avec des hommes plus âgés contre rémunération, serait répandue. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie d’élaborer un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, incluant notamment un dispositif de collecte des données; la formation des responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des procureurs, de manière à ce qu’ils respectent la sensibilité de l’enfant lorsqu’ils sont appelés à recueillir ou instruire des plaintes, à mener des enquêtes ou à engager des poursuites; la possibilité pour les victimes d’abus et d’exploitation sexuelle d’avoir accès à des programmes et services appropriés de réadaptation et de réinsertion; une action de prévention menée auprès des personnes sollicitant et celles fournissant des services sexuels (CRC/C/15/Add.197, paragr. 54 et 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la protection de la jeunesse et sur les mesures prises ou envisagées pour se conformer aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le ministre du Travail est l’autorité désignée et que des inspections régulières sont effectuées quotidiennement. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant les autorités chargées de la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention et les méthodes utilisées pour le contrôle d’une telle mise en œuvre.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant que la République de Corée est membre d’Interpol, qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle constate aussi que le gouvernement a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991 et a signé en 2000 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concrètes sur toutes mesures prises pour assister d’autres Etats membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe aucune décision de justice relative à l’application de la convention. La commission demande donc au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la question de savoir si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de ces décisions.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’au cours du processus de croissance économique de la République de Corée, l’industrialisation a débuté en 1962 lorsque le premier plan quinquennal de développement économique a été lancé. Au cours de cette période, le nombre de travailleurs non qualifiés et peu rémunérés a augmenté, tout comme celui des jeunes travailleurs. La commission note que le gouvernement a mis en place et appliqué des mesures spéciales de protection et a amélioré les conditions de travail des jeunes travailleurs. Avec la croissance économique, l’instruction obligatoire a progressé et il en est résulté une réduction considérable du nombre de jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la République de Corée et d’indiquer toutes difficultés pratiques ou tout élément qui peuvent avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des documents officiels et notamment des études et des enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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