ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Japón (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C159

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2000
  3. 1996

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Promotion de l’emploi des handicapés. En réponse à la demande directe précédente de la commission, le gouvernement indique que le taux actuel d’emplois des handicapés dans les entreprises privées reste stable depuis 1998. Toutefois, le gouvernement indique aussi qu’à la suite de la sensibilisation grandissante à la responsabilité sociale des entreprises, le taux d’emploi des handicapés dans les grandes entreprises est supérieur à celui qui est enregistré dans les entreprises comptant 56 travailleurs ou moins. Mille cent treize entreprises sont sur le point de mettre en œuvre en 2004 un programme d’embauche de handicapés. Lorsqu’une entreprise qui a reçu des orientations en vue de l’emploi de handicapés ne s’améliore pas dans ce domaine, son nom est rendu public, ce qui constitue une sanction virtuelle. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les progrès réalisés au moyen des mesures que le secteur privé a prises pour améliorer les possibilités d’emploi des handicapés dans le marché du travail ouvert, et au moyen de la mise en œuvre du programme de base pour les handicapés 2003-2012. Elle demande au gouvernement de fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes au sujet des questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport).

2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif central pour la promotion des mesures en faveur des handicapés est composé de handicapés, de personnes qui s’occupent des handicapés et d’experts désignés par le ministre. La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées sur la mise en œuvre des politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment est favorisée la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et comment leurs vues sont prises en compte pour l’élaboration des politiques et programmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer