National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement et la documentation jointe, et en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application des dispositions assurant l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont menacées, ainsi que les dispositions assurant que les lieux de travail sont sains et salubres (article 7 c), d) et e), article 8 et article 10 a), b) et c)); l’absence des règles spécifiques concernant les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines; et l’application des dispositions concernant la nomination et les droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphes 1 et 2 b), c), d) et f)). Tenant compte de ces observations et des réponses du gouvernement à ces sujets, et suite à l’examen du premier rapport du gouvernement, la commission souhaiterait des informations complémentaires concernant les points suivants.
2. Article 7 c) de la convention. Dispositions pour maintenir la stabilité du terrain. La commission note l’observation de la CGTP selon laquelle, en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à la sécurité et la santé dans les mines, les dispositions de la législation nationale ne sont pas conformes à cet article de la convention. A cet égard, la commission note que le règlement concernant la sécurité et la santé dans les mines (décret-loi no 162/90) ne semble pas faire référence aux mesures à prendre afin de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l’occasion de leur travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
3. Article 7 d). Disposition prévoyant deux issues dont chacune débouche sur une voie séparée menant au jour. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 7, paragraphe 7, du décret-loi no 162/90, et l’article 5 de l’ordre no 198/96 prescrivant des normes minimales quant aux voies d’issue d’urgence qui semblent donner effet à cette provision de la convention. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
4. Article 7 e). Contrôle, évaluation et inspection périodique des mines et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère aux articles 24, 39, 46, 130 et 44 du décret-loi no 162/90 qui contiennent des dispositions appliquant cet article de la convention. Vu les observations de la CGTP, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
5. Article 8. Préparation des plans d’action d’urgence spécifiques. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement affirme qu’il ne ressent pas le besoin de prévoir des mesures spécifiques en cas d’urgences dans les mines. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
6. Article 10 a). Formation et instruction des mineurs. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail, qui oblige les employeurs à assurer une instruction continue aux travailleurs dans le cadre des travaux à haut risque. Cet article est complété par l’article 217 de la loi no 35/2004, qui prescrit qu’en application de l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail il doit être tenu compte de la taille de l’entreprise et des besoins spécifiques dans des conditions d’urgence, et par l’article 6 du décret-loi no 324/95, qui prévoit spécifiquement que les mineurs ont le droit de recevoir une instruction adéquate. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
7. Article 10 b). Surveillance des travaux dans les mines. La commission note qu’en réponse aux observations de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère à l’article 190 du Code du travail contenant des dispositions générales en ce qui concerne l’organisation des travaux par équipes. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
8. Article 10 c). Système permettant de connaître les noms et emplacement des personnes au fond de la mine. L’article 45, paragraphe 1, de la loi no 198/96 énonce que le nom des travailleurs présents au fond de la mine doit être connu à tout moment. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 10 c) de la convention, un système doit être mis en place afin que puissent être connus, avec précision, les noms de toutes les personnes ainsi que leur localisation probable. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
9. Article 13, paragraphe 1 e). Droit de s’écarter de tout endroit présentant un danger sérieux, et article 13, paragraphe 2 b), c), e) et f). Election et compétences des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note qu’en réponse aux observations générales de la CGTP à ce sujet le gouvernement se réfère aux dispositions générales du Code du travail et du décret-loi no 162/90, qui semblent donner effet à ces dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions en pratique.