National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet des questions qu’elle a soulevées dans sa dernière demande directe.
Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 2(1)(iv) de la loi de 2003 (amendée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs les agents des services pénitentiaires sont exclus du champ d’application de la loi. Elle note aujourd’hui que l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail va dans le même sens. La commission estime que les fonctions exercées par cette catégorie d’agents publics ne justifient pas son exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). Elle demande donc à nouveau au gouvernement de modifier cette loi pour que les agents des services pénitentiaires bénéficient du droit syndical.
2. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté précédemment que l’article 48 B de la loi (amendée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs prévoit au paragraphe 1 d’accorder certains moyens de base (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, tenir des réunions ou représenter ses membres en cas de plaintes, de sanctions disciplinaires, de licenciements et de moyens de retenue) seulement aux syndicats qui représentent au moins un tiers des travailleurs d’une entreprise. La commission rappelle une fois de plus que la liberté de choix des travailleurs est compromise si la distinction entre les syndicats reconnus et les syndicats non reconnus, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influencent indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, pour l’organisation de leur gestion et de leur activité et pour la formulation de leurs programmes, conformément à la convention (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 83 et 98). La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 48 B, paragraphe 1, afin d’en assurer l’entière conformité avec la convention.
3. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations. La commission avait noté que la loi de 2003 (amendée) sur les syndicats et les organisations d’employeurs ne prévoit pas de procédure pour modifier les conditions requises pour l’enregistrement. Elle avait également pris note de l’article 11(1)(a) de la loi, qui prévoit la dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dès que le refus de leur enregistrement a été notifié, et l’article 15, en vertu duquel les organisations non enregistrées ne peuvent pas déployer leurs activités. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier cette législation et offrir la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions prévues à l’article 10 de la loi, et d’abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités.
Article 3. 1. Droit des travailleurs à élire librement leurs représentants. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles suivants de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs:
- article 22(7) qui fixe des critères d’inéligibilité beaucoup trop larges, de manière à ce que seules les condamnations mettant manifestement en cause l’intégrité de l’intéressé puissent constituer une raison valable de disqualification d’un syndicat;
- article 21(1) qui prévoit que seuls les travailleurs de l’industrie peuvent devenir membres d’un syndicat; article 22(1) qui interdit aux personnes qui ne sont pas membres d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats de devenir dirigeants d’un syndicat; et article 22(2) qui prévoit qu’un dirigeant syndical qui cesse d’être membre de son syndicat doit renoncer à ses fonctions de dirigeant; les modifications nécessaires doivent se faire soit en dispensant une proportion raisonnable des dirigeants de la condition d’appartenance à la profession, soit en admettant à la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans l’organisation concernée; et
- article 22(3) et (6) qui confère au greffier la faculté de démettre le trésorier d’un syndicat s’il estime que celui-ci n’est pas capable de s’acquitter correctement de ses fonctions.
2. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. De plus, la commission demande de nouveau au gouvernement de modifier les paragraphes suivants de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs afin que les syndicats puissent bénéficier d’une autonomie et d’une indépendance financière vis-à-vis des autorités:
- article 41 (art. 39 dans la nouvelle numérotation) qui prévoit qu’une interdiction peut être prononcée à la demande du greffier ou du procureur général pour empêcher une utilisation de fonds non autorisée ou illégale; et
- article 45 (art. 43 dans la nouvelle numérotation) qui prévoit que le greffier peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat, et articles 51 et 52 (art. 49 et 50 dans la nouvelle numérotation) qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’intérêt public». La commission rappelle une nouvelle fois à ce sujet que le contrôle de la comptabilité des syndicats devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques, ou être effectué s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente doit avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 125).
3. Droit de grève. Notant que l’article 14(1)(b) de la loi sur les conflits du travail autorisait le ministre à saisir le Tribunal du travail d’un conflit lorsque celui-ci «met en péril ou risque de mettre en péril les conditions essentielles d’existence ou de subsistance du peuple du Botswana ou une partie importante de celui-ci ou qu’il peut mettre en danger la sécurité publique ou la vie de la communauté» n’a pas été abrogé par l’amendement de la loi sur les conflits du travail, la commission réitère sa demande que soit supprimée la mention «subsistance» qui est excessive par rapport à la notion de services essentiels et de limiter les facultés du ministre aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que, parmi les services essentiels figurant dans la Liste de la loi qui énumère les conflits du travail, sont cités la Banque du Botswana, les services opérationnels et de maintenance des chemins de fer, les services de collecte des eaux usées, ainsi que les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services. En ce qui concerne la Banque du Botswana et les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement de ce service, la commission rappelle que les services essentiels se limitent à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle de toute ou d’une partie de la population. En ce qui concerne les services de fonctionnement et de maintenance des chemins de fer, les services de collecte des eaux usées et les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement de l’un de ces services, la commission estime qu’afin d’éviter des dégâts irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. De l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 160 et 161). La commission demande au gouvernement de modifier la Liste, de manière à en assurer sa conformité avec les principes susmentionnés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre très rapidement les mesures qui s’imposent et le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.