National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment pris note de l’article 7, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, qui dispose que les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat de travail écrit, et de l’article 4, paragraphe 1, selon lequel le présent Code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et autres lieux de travail où existe un accord de travail. Rappelant que la convention no 138 exige que soit spécifié un âge minimum pour tout type de travail ou d’emploi et non seulement pour le travail effectué sur la base d’un contrat de travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation de travail, tels que le travail indépendant.
Article 3. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des travaux et professions pénibles et dangereux, dans lesquels l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est interdit, a été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 24 mars 2000. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte.
Article 7. La commission avait précédemment noté que l’article 249, paragraphe 2, du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 91, paragraphe 2, les travailleurs jusqu’à l’âge de 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine, qu’ils doivent bénéficier de 42 jours au moins de vacances par an (art. 119, paragr. 1) et que les vacances doivent leur être accordées à leur convenance (art. 133, paragr. 3). Elle avait noté aussi que les travailleurs âgés de moins de 18 ans doivent subir un examen médical avant leur affectation au travail (art. 252 du Code du travail). En outre, la commission note que, aux termes de l’article 254 du Code du travail, une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas être occupée de nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 7 heures du matin, conformément à l’article 254, paragraphe 2), accomplir des heures supplémentaires, travailler les week-ends ou les jours fériés ou être envoyée en mission. Cependant, la commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme travail léger, dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les types de travail léger qui sont autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans.
Article 9. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une copie des articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal, qui régissent les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail, comme l’avait déclaré le gouvernement dans son rapport de 2000.
La commission avait précédemment noté que de nouvelles dispositions ont été promulguées en vue de créer une Inspection nationale du travail (décret no 544/1997), conjointement avec le règlement no 31/1997, qui définit son rôle et ses obligations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de ces nouvelles dispositions.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données lui permettant de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.