National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374 a) à c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de mettre les dispositions susmentionnées de la législation en conformité avec la convention, et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.