National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note du décret-loi no 90/97 du 31 décembre 1997 portant approbation du nouveau statut de l’inspection générale du travail ainsi que du décret législatif no 55/ 99 du 6 septembre 1999 relatif aux conditions d’hygiène, de santé et de sécurité sur les lieux de travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection: articles 20 et 21 de la convention. Notant une nouvelle fois le défaut d’application de ces dispositions de la convention et relevant que, selon le gouvernement, un rapport annuel d’inspection serait en cours d’élaboration, la commission voudrait souligner la nécessité de publier un tel rapport. Le but de la publication est de permettre aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations représentatives ainsi qu’à toute autre partie intéressée de prendre connaissance des moyens, des activités et de l’efficacité des services d’inspection, mais également des difficultés que ces derniers peuvent rencontrer dans leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. La publication annuelle d’informations concrètes et détaillées suivant les orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 qui complète la convention, sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 et leur communication au BIT dans les délais prescrits par l’article 20, permettraient, en outre, aux organes de contrôle internationaux d’apprécier le niveau d’application de la convention et de donner des orientations utiles à son amélioration. La commission veut espérer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour qu’il soit fait porter effet à ces deux articles essentiels de la convention et qu’il ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations pertinentes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.