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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2004
  2. 2002

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1. Article 2 de la convention. Application de la convention grâce aux salaires minima. Rappelant ses précédents commentaires sur la mise en application de la législation sur le salaire minimum, la commission note que selon le gouvernement le nombre de violations des dispositions concernant les salaires que l’Inspection du travail a traitées a diminué ces dernières années. En 2002, les inspecteurs du travail ont administré des amendes et ordonné des redressements dans 22 cas incluant le non-paiement du salaire minimum. La commission note également que le montant des amendes pour ce type d’infraction a été augmenté en vertu de la loi de 2002 sur les relations d’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention par l’adoption de salaires minima, notamment sur la façon dont le principe de la convention est pris en considération dans le processus de fixation des salaires minima, ainsi que sur les activités de l’Inspection du travail visant à garantir la conformité de la législation des salaires minima.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les règlements et tous les mécanismes en place pour fixer les taux de rémunération font appel à des critères uniformes qui permettent, sous réserve qu’ils soient appliqués systématiquement, d’éviter toute discrimination de salaires fondée sur le sexe. A cet égard, l’attention du gouvernement est attirée sur l’importance qu’il y a à venir en aide à ceux qui sont chargés de fixer les salaires, pour mettre au point et appliquer des méthodes appropriées destinées à déterminer la valeur du travail, afin d’éviter que tout critère discriminatoire indirect ne soit utilisé. La commission estime que ces mesures devraient faciliter la mise en œuvre de l’article 133, paragraphe 1, de la loi sur les relations d’emploi, 2002, qui introduisait la notion de valeur du travail. Les méthodes d’évaluation de la valeur de l’emploi seront également utiles aux organes et institutions chargés de l’application de l’article 133, paragraphe 1. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des tâches effectuées.

3. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’au titre de l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, 2002, le gouvernement et les ministres habilités devront collaborer avec les partenaires sociaux en vue de discuter des solutions et des propositions formulées pour atteindre les objectifs visés par la loi. La commission espère que le gouvernement étudiera avec soin la façon dont cette collaboration permettra de promouvoir l’application de la convention, et que le gouvernement sera à même de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces mesures.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle la moyenne des salaires mensuels perçus par les hommes en 2001 dépasse de 12 pour cent celle des femmes, alors que ce chiffre était de 13,9 pour cent en 2000. Elle note également, sur la base des données fournies dans l’Annuaire des statistiques du travail pour l’année 2003 (tableau 13.6) qu’en 2001 c’est toujours dans la catégorie des «travailleurs qualifiés» que l’écart de salaire entre hommes et femmes est le plus grand (19,7 pour cent), alors qu’il continue à se réduire pour la catégorie des hommes et des femmes diplômés de l’université. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les revenus des hommes et des femmes qui soient, dans la mesure du possible, conformes à son observation générale de 1998. Prière d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir l’application de la convention dans les catégories précitées et dans les niveaux de qualifications professionnelles où l’écart de salaire entre hommes et femmes est supérieur à la moyenne.

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