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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 2000)

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Observación
  1. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer davantage d’informations dans son prochain rapport sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition du terme rémunération. La commission note que la loi de 1978 sur l’emploi utilise le terme «salaire» sans le définir et que la loi de 1962 sur les organisations professionnelles définit les «questions professionnelles» comme recouvrant les «salaires, prestations annexes et rémunérations de personnes employées ou à employer» (art. 1). La loi sur les services publics (gestion) définit le terme «paiement» comme étant le salaire et toute autre prestation spécifiés dans l’ordonnance générale prise en application de cette loi. Conformément aux commentaires du point 2 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de bien vouloir étudier la possibilité d’adapter une définition large de la rémunération, incluant les salaires de base, les prestations annexes et tous autres avantages, conformément à l’article 1 a) de la convention.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note que, conformément à l’article 97(2) de la loi sur l’emploi, un employeur qui ne paie pas à une employée de sexe féminin le même salaire qu’à un employé de sexe masculin pour le même travail est coupable de délit. Concernant l’article 97(2), la commission prend note des points suivants:

1)  Le principe d’égalité de traitement établi dans cette clause ne couvre que les «salaires» mais aucun autre élément de rémunération, tel que les prestations annexes ou autre avantage, comme prévu par la convention.

2)  Cette disposition prescrit l’égalité des salaires entre des femmes employées «pour le même travail», alors que le principe de la convention vise l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes accomplissant un travail de valeur égale.

3)  Cette disposition ne semble protéger que les femmes d’une discrimination salariale, alors que la convention a pour but de protéger de manière égale hommes et femmes.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir adopter les mesures nécessaires afin de rendre l’article 97(2) conforme à la convention, relativement aux points soulevés ci-dessus, et d’informer la commission des actions prises à cet égard, par exemple dans le contexte du projet de loi sur les relations professionnelles, actuellement à l’étude.

3. Article 2. Méthodes de fixation des salaires. La commission prend note que, conformément à la loi sur les relations professionnelles, les salaires minimums doivent être fixés par voie de sentences arbitrales enregistrées, conformément à la détermination du Conseil du salaire minimum de 1992. Elle note également que le Conseil exécutif national a approuvé une politique gouvernementale de fixation des salaires et de détermination des salaires minima, intégrant des principes et des directives tendant à une application généralisée de la négociation collective. Le gouvernement est prié de fournir davantage d’informations sur cette politique gouvernementale et la manière dont elle promeut l’application de ce principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer également de quelle manière les travailleurs et les employeurs prennent en considération la convention dans le cadre d’une négociation collective, et de fournir aussi le texte de la détermination du Conseil du salaire minimum de 1992, ainsi que tout autre instrument qui aurait pu être adopté depuis cette date.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note avec intérêt des procédures et méthodes d’évaluation des emplois prévues par l’ordonnance générale no 2 portant sur le modèle organisationnel et la classification des postes, prise en application de la loi de 1995 sur les services publics (gestion). Prière de fournir des informations sur l’application pratique de ces méthodes et procédures, notamment sur la pratique et sur les difficultés rencontrées pour s’assurer que les critères d’évaluation retenus et appliqués ne recèlent aucun parti pris sexiste. Merci d’indiquer à ce sujet la fréquence selon laquelle l’évaluation des emplois dans le secteur public est révisée, et ce qui est fait pour encourager l’évaluation des emplois dans le secteur privé.

5. Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir toute décision administrative ou judiciaire pertinente touchant à l’article 97(2) de la loi sur l’emploi ou traitant à un autre titre de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre féminine et la main-d’œuvre masculine. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques sur le niveau des gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public en suivant, dans la mesure du possible, l’observation générale de 1998 sur la convention (texte joint pour plus de facilité).

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