National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans les organisations de travailleurs (et vice versa), et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même s’il n’existe pas de réglementation spécifique, l’article 11 de la Constitution prévoit une certaine protection de la liberté de réunion et de la liberté syndicale.
Elle relève également que, d’après ce qu’indique le gouvernement, les préoccupations de la commission concernant les lacunes de la législation seront signalées à l’autorité compétente.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en la matière, et espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.