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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Etiopía (Ratificación : 1999)

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La commission note le rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, en Ethiopie, de politique particulière visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, mais plutôt différentes politiques économiques et sociales qui traitent le problème de façon indirecte. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ces politiques et sur les résultats obtenus, notamment sur la politique d’enseignement et de formation, dont l’objectif est d’atteindre l’éducation primaire universelle à l’horizon 2015, en précisant dans quelle mesure ces politiques contribuent à l’abolition effective du travail des enfants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Plan d’action national (NPA) a été préparé au cours de l’année 2004, pour remplacer le précédent NPA. L’un des buts visés par ce nouveau NPA est d’améliorer le bien-être des enfants éthiopiens. Ce nouveau plan traite également de façon pertinente la question du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la mise en œuvre du NPA et les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 89, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 42 de 1993 interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi précise «qu’elle s’applique aux relations d’emploi fondées sur un contrat de travail entre un travailleur et un employeur». La commission avait observé que le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi n’est pas couvert par les dispositions de ladite loi. Elle rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, effectués ou non dans le cadre de relations d’emploi ou d’un contrat de travail, et qu’ils soient rémunérés ou non. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention est appliquée à tous les types de travail, y compris au travail effectué par des personnes de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission avait noté précédemment que l’article 89, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit «qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs pour des travaux qui, de par leur nature et du fait des conditions dans lesquelles ils sont effectués, mettent en danger la vie ou la santé du jeune travailleur», un jeune travailleur étant défini comme une personne qui a atteint l’âge de 14 ans, mais n’est pas âgé de plus de 18 ans (art. 89, paragr. 1). Elle avait également pris note du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales relatif à l’interdiction du travail pour les jeunes travailleurs, en date du 2 septembre 1997. La commission avait en outre noté que l’article 4, paragraphe 1, du décret prévoit une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du jeune travailleur. Ledit article 4, paragraphe 1, du décret contient une liste détaillée de travaux dangereux et une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la condition physique et la moralité du jeune travailleur. La commission avait observé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du décret, l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas aux personnes qui effectuent de telles activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit à tous les jeunes travailleurs, y compris à ceux qui sont en apprentissage, d’effectuer des travaux dangereux. Il s’agit d’une pratique courante en Ethiopie. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu, pour assurer que les apprentis de 14 ans et plus n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. Elle note également que les directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret susmentionné ne sont actuellement disponibles qu’en amharique. La commission demande donc au gouvernement de communiquer copie de ces directives une fois qu’elles auront été traduites dans l’une des langues officielles de l’OIT.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle «il n’existe pas, à ce jour, de catégories d’emploi ou de travail auxquelles la convention ne s’appliquerait pas du fait de difficultés d’exécution spéciales et importantes». Elle avait notéégalement que la convention s’applique à tout travail et toutes catégories d’emploi couverts par la loi sur le travail no 42 de 1993. Cependant, le gouvernement se référait également à certaines catégories d’emploi ou de travail auxquelles la convention ne s’applique pas, tels que les travaux accomplis sous la supervision stricte de la famille ou du tuteur, sans que l’éducation de l’enfant n’en pâtisse, et les travaux effectués dans une petite exploitation agricole. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le champ d’application de la loi sur le travail n’inclut pas les travaux ménagers. Elle prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la raison de cette exclusion tient au fait qu’il est difficile d’appliquer les dispositions de la convention dans des entreprises familiales où il n’existe pas de relations d’emploi. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, un gouvernement qui exclut l’application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail doit exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard des catégories exclues de l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur cette question. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique au regard des enfants travaillant dans les entreprises familiales, telles que précisées par le gouvernement, en indiquant dans quelle mesure il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans les entreprises familiales.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 170, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit que le ministre est compétent pour prendre des directives sur les types de professions et de travaux pour lesquels un apprentissage doit être prévu, et sur la durée de l’apprentissage. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle de telles directives n’ont pas encore été publiées, mais qu’il est prévu de publier dans un proche avenir une directive sur l’apprentissage. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la question de savoir si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées en la matière. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si de telles consultations auront lieu à l’avenir.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation nationale n’autorise, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail, la participation à des activités, telles que des spectacles artistiques, à des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique en la matière, et d’indiquer si l’introduction d’une législation est prévue.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission avait noté précédemment que l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur le travail prévoit que les employeurs ont l’obligation de tenir un registre indiquant, entre autres, le nom et l’âge des employés. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer un exemplaire d’un registre type. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de registre type que les personnes employant des enfants de moins de 18 ans pourraient utiliser. La législation nationale fait preuve d’une certaine souplesse en la matière, certains éléments devant figurer dans les registres, alors que pour d’autres, la décision de les inscrire ou non dans les registres revient à l’employeur, selon le type de travail effectué et les conditions dans lesquelles celui-ci est effectué. La commission prend note de cette information.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment, si possible, des données statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans toute forme d’emploi ou de travail, par tranche d’âge, les professions ou types de travail concernés, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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