National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2004 ainsi que des observations formulées par la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IS), la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). La commission prend note également des informations fournies dans les rapports sur l’application de la convention no 88 sur le service de l’emploi, de la convention no 142 sur la mise en valeur des ressources humaines, de la convention no 158 sur le licenciement et de la convention no 159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées et se réfère à ses commentaires sur l’application de ces conventions.
2. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’accroissement constant des taux de chômage qui, au cours du premier trimestre de 2004, ont atteint 12,4 pour cent en moyenne, dont 11,2 pour cent parmi les femmes et 25 pour cent parmi les jeunes diplômés. Selon la TÜRK-IS, la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN, la cause principale de cette détérioration sur le marché du travail réside toujours dans une politique de marché du travail insuffisamment active et l’application de politiques économiques prescrites par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, dont notamment les efforts destinés à réduire l’inflation et à maintenir les transferts sociaux à un bas niveau. Selon ces organisations, ces politiques exacerbent les changements structurels sur le marché du travail, et en particulier le processus de privatisation dans les secteurs agricole et public.
3. La commission note, cependant, que la récente décision d’harmoniser la politique de l’emploi en Turquie avec celle de l’Union européenne représente un changement politique majeur vers une application plus effective des objectifs de la convention no 122. Par ailleurs, la commission note qu’aussi bien le gouvernement que la TISK fournissent des informations sur une série de nouveaux projets, politiques, institutions et lois engagés, adoptés ou en cours, dans le cadre de la mise en œuvre de ce changement politique. La commission prend note de ces informations et souhaiterait rester informée au sujet du progrès réalisé dans leur application. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures concernant en particulier les difficultés croissantes que connaissent les femmes et les jeunes dans l’accès au marché du travail ainsi que sur les résultats de ces mesures.
4. Article 2. La commission prend note des préoccupations exprimées par la TÜRKIYE KAMU-SEN au sujet de l’absence de politique sociale effective et note que le gouvernement a annoncé que le programme économique qu’il mettra en œuvre en 2005 aura un contenu plus social. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires plus détaillées sur la dimension sociale prévue de sa future politique économique et sur la manière dont il envisage de coordonner cette politique avec la politique de l’emploi récemment adoptée.
5. Article 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites sur la conception et l’application de sa politique du marché du travail, et notamment sur son application au niveau des activités locales et régionales engagées par l’Institut du travail de Turquie (IŞKUR) et dans le cadre du Conseil tripartite économique et social réorganisé (EKOSOK). En ce qui concerne l’EKOSOK, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur les réunions intervenues jusqu’au 7 novembre 2003. La TÜRKIYE KAMU-SEN souligne que l’EKOSOK n’a pas été convoqué depuis novembre 2003 - bien que la législation exige des réunions tous les trois mois - et déclare que le gouvernement a pris plusieurs décisions importantes depuis lors. L’organisation syndicale soutient également que, dans la mesure où les consultations qui ont eu lieu n’ont associé que les organisations d’employeurs, à l’exclusion des organisations de travailleurs et de leurs syndicats, elles n’ont pas été tripartites. La commission apprécierait de continuer à recevoir des informations sur la manière dont les consultations sont organisées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention.