National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à ses commentaires précédents et à la communication envoyée au gouvernement par le Bureau international du Travail, le 26 septembre 2002, en vue de recevoir les commentaires du gouvernement sur l’observation de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) concernant l’application de cette convention. La commission note qu’aucune réponse du gouvernement à cette lettre n’a été communiquée.
La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement reçu après la terminaison de la 73e session (novembre-décembre 2002).
La commission rappelle que, dans ses observations, la Fédération des syndicats de l’Ukraine reconnaissait que les exigences énoncées dans les dispositions de la convention étaient contenues dans les lois sur la protection des travailleurs et qu’elles étaient généralement respectées mais que, malheureusement, en raison de la difficile situation financière du pays, de nombreuses entreprises ukrainiennes utilisaient actuellement plus de 800 machines, systèmes mécaniques et équipements qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité, principalement à cause de l’absence de dispositifs de protection, et que cela représentait un danger potentiel pour les personnes travaillant dans ces entreprises.
La commission a noté, dans ses commentaires précédents, que la législation nationale dans le domaine de la sécurité et santé au travail ne donne qu’un effet partial à la convention. En effet, la loi du 14 octobre 1992 sur la protection des travailleurs contient certaines dispositions qui donnent l’effet trop général aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2, aux articles 7 et 9, au paragraphe 1 de l’article 10, à l’article 11 et au paragraphe 2 de l’article 15, de la convention. La commission se réfère aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport précédent, concernant l’adoption de certains règlements et textes de normes étatiques relatives aux machines ainsi que de l’élaboration du projet de loi sur la sécurité dans la production industrielle, soumis à l’attention du Conseil des ministres.
La commission prie le gouvernement de communiquer l’information sur tout progrès réalisé en vue de l’application de la convention et copies de lois et règlements, ainsi que des normes établis par l’Etat, de recueils, de recueils techniques et d’instructions afin de rendre possible un examen sur l’application de la législation et pratique en Ukraine.