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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Letonia (Ratificación : 1992)

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1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note avec intérêt que l’article 7 du nouveau Code du travail de 2002 énonce le principe de l’égalité de tous au regard du droit de travailler, de bénéficier de conditions de travail convenable, sûres et saines ainsi que d’une juste rémunération, sans considération de race, de couleur de peau, de sexe, d’âge, de handicap, de religion, de conviction politique ou autre, d’ascendance nationale ou sociale, de propriété, de statut conjugal ou d’autres éléments. L’article 27 du Code du travail énonce l’interdiction de tout traitement en matière d’emploi et de profession qui établirait une discrimination sur ces mêmes motifs et il définit les notions de discrimination et de harcèlement direct et indirect, harcèlement sexuel compris. La commission prend également note avec intérêt des règles antidiscriminatoires concernant les annonces d’emploi et les entretiens d’embauche (art. 32 et 33). De l’avis de la commission, ces nouvelles dispositions sont conformes à la convention et devraient contribuer à en améliorer l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire mieux connaître du grand public ces nouvelles dispositions sur l’égalité, de même que sur l’application pratique de ces dispositions, y compris à travers toute décision des instances administratives et judiciaires compétentes.

2. Discrimination sur la base de l’ascendance nationale. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’information répondant à sa précédente observation, dans laquelle elle exprimait ses préoccupations à propos de certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle qui pourraient avoir un effet discriminatoire à l’égard de la minorité russophone du pays sur le plan de l’emploi ou du travail. La commission rappelle en particulier que l’article 2 ii) de cette loi énonce que l’usage de la langue dans les institutions, organisations et entreprises privées et à l’égard des personnes travaillant à leur compte sera réglementé dans les cas où les activités concernent des intérêts publics légitimes. La notion d’intérêt public légitime se trouve largement définie par la loi comme incluant la sécurité publique, la santé, la moralité, les soins de santé, la protection des droits des consommateurs et des droits du travail, la sécurité au travail et la supervision administrative publique. Dans ce contexte, la commission prend note du règlement du 19 juin 2001 concernant le degré de maîtrise de la langue officielle requis pour l’exercice des professions intellectuelles et fonctions officielles, et les procédures de contrôle des compétences linguistiques. Ce règlement détermine les niveaux de maîtrise de la langue lettonne dans les différentes professions et aux différents postes du secteur public (annexe I du règlement) et dans certaines professions et certains postes du secteur privé assurant certaines missions de service public (annexe II du règlement). La commission note également qu’aux termes du paragraphe 5 du règlement, le niveau de maîtrise de la langue requis pour les postes du secteur privé autres que ceux énumérés à l’annexe II doit être déterminé par les employeurs eux-mêmes. La commission estime que cette réglementation fixe des orientations pour le secteur public qui sont conformes à la convention.

3. La commission redoute encore, cependant, que la loi sur la langue officielle et son règlement d’application puissent être interprétés et appliqués, surtout dans le secteur privé, d’une manière qui se révèle indirectement discriminatoire par rapport à l’ascendance nationale. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est ouvert de cette question auprès du gouvernement dans ses observations finales du 21 août 2003 (document des Nations Unies CERD/C/63/CO/7, paragr. 9). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi sur la langue nationale en ce qui concerne son incidence sur l’accès à l’emploi et la profession, notamment à travers toute décision des instances judiciaires ou administratives et toutes sanctions imposées par suite d’infractions à cette loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact de la loi pour les groupes ethniques et linguistiques minoritaires de Lettonie en termes d’accès à l’emploi et de profession, ainsi que sur les efforts déployés par les autorités pour que ces groupes aient la possibilité d’apprendre la langue lettonne.

4. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission déplore également que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information répondant à ses précédents commentaires concernant les conditions obligatoires instaurées par la loi de 2000 sur la fonction publique pour pouvoir faire acte de candidature à un poste de la fonction publique, à savoir «ne pas occuper ou avoir occupé un poste permanent dans le service de sécurité d’Etat, de renseignements ou de contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un pays étranger» (art. 7 viii)). Une disposition similaire se retrouve dans la loi de 1999 sur la police, aux termes de laquelle «la police n’emploiera pas quelqu’un qui est ou a étéà titre permanent ou temporaire employé du service de sécurité (d’espionnage ou de contre-espionnage) de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un Etat étranger; un agent, un résident ou gardien d’un refuge (sous n’importe quelle forme de couverture)» (art. 28, quatrième phrase) sur la base d’un emploi dans les forces de sécurité de l’ancien régime politique. La commission considère que de telles exclusions ne sont pas suffisamment définies et circonscrites pour ne pas risquer de constituer une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des opinions politiques. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de réviser les dispositions en question. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur leur application, notamment le nombre et le niveau hiérarchique des personnes ayant perdu leur poste dans la fonction publique ou n’ayant pas pu se porter candidat à un tel poste par effet de l’article 7 viii) de la loi sur la fonction publique, ou encore n’ayant pas pu entrer dans la police par effet de l’article 28 de la loi sur la police. Elle le prie également d’indiquer si, le cas échéant, les personnes concernées se sont pourvues devant les tribunaux contre des décisions de cet ordre ou en ont saisi l’office national des droits de l’homme, et de faire connaître les décisions rendues dans ces affaires par les instances judiciaires ou administratives.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.

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