ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Irlanda (Ratificación : 1951)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2016
  2. 2007
  3. 1991
  4. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note du rapport annuel 2003 sur l’hygiène et la sécurité. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre un complément d’information sur les points suivants.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé et bien structuré sur la sécurité et la santé au travail, comprenant des statistiques sur la répartition du budget, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les visites d’inspection accomplies en fonction du secteur et de la nature des établissements, et des indications concernant la nouvelle législation à mettre en œuvre et les stratégies et politiques de l’inspection du travail en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs. A cet égard, la commission se félicite de la baisse continue du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ces dernières années. Rappelant qu’aux termes de l’article 21 de la convention il convient aussi de fournir des informations sur les lois et les règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, et sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que ces informations figurent dans le prochain rapport annuel afin qu’elle dispose de données complètes pour évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée.

Article 10. Prenant note des informations contenues dans le rapport sur la sécurité et la santé au travail et dans le rapport du gouvernement relatives aux différentes catégories d’agents de l’inspection du travail, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les effectifs totaux de l’inspection du travail, sur la répartition géographique du personnel, sur sa répartition par spécialité et sur les moyens matériels dont il dispose pour accomplir ses tâches. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les structures qui réalisent des inspections.

Articles 3, paragraphe 1 b), et 4. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de l’Autorité de santé et sécurité au travail selon lesquelles, en 2003, une grande réorganisation a eu lieu au sein du Bureau chargé de la santé et de la sécurité, et que de nouvelles procédures de mise en œuvre ont été introduites. A cet égard, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations à jour, notamment les informations juridiques et pratiques utiles. De plus, la commission note avec intérêt que le gouvernement déploie des efforts pour assurer un conseil concernant l’information sur les droits en matière d’emploi, en mettant en place un service d’information téléphonique, en établissant des directives et en réalisant des campagnes. Elle note que le gouvernement met l’accent sur des actions préventives telles que des campagnes dans le secteur agricole et la construction, et sur des stratégies ciblées telles que la promotion de lieux de travail non-fumeurs.

Article 9. La commission relève que, d’après les informations données dans le rapport de l’Autorité de santé et sécurité au travail, en 2003, une nouvelle initiative a été lancée en matière de sécurité chimique (REACH). A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la collaboration d’experts et de techniciens en matière de santé et d’hygiène des travailleurs, et sur le statut juridique de ces personnes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer