ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Dominicana (Ratificación : 1953)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant également à son observation, la commission note que le projet de loi sur la prévention des risques professionnels devrait faire l’objet d’un examen en seconde lecture par le Congrès national. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La fonction visée par cette disposition, à savoir celle de porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, a pour objectif d’impliquer les inspecteurs du travail dans le processus d’amélioration et de développement de la législation relative aux conditions de travail. Ils sont en effet les témoins privilégiés des effets de certaines lacunes de la législation sur le milieu du travail. Il serait souhaitable, à cet égard, que la législation prévoie que le devoir de conseil prescrit par l’article 436 du Code du travail vis-à-vis de l’employeur soit assorti de l’obligation de notification à l’autorité compétente des constatations pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.

Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir sur une base régulière des informations sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, sur le nombre d’inspecteurs concernés ainsi que sur l’impact de cette formation sur les résultats des activités d’inspection.

Article 9. La commission note avec intérêt le renforcement de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle qui compte actuellement deux médecins, cinq ingénieurs en sécurité industrielle, un psychologue et quatre spécialistes en chimie, qui collaborent avec les services d’inspection du travail. Le gouvernement est prié de donner des détails sur les modalités pratiques de cette collaboration ainsi que sur son impact, notamment au sein des établissements assujettis à l’inspection, le cas échéant.

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et articles 16 et 21. La commission prie le gouvernement de donner tout document ainsi que toutes informations relatives aux cas et modalités pratiques de mise à disposition, par le secrétariat d’Etat au Travail, de véhicules aux inspecteurs exerçant dans le secteur de la capitale, ainsi que sur les cas et modalités de remboursement des frais occasionnés aux inspecteurs par leurs déplacements professionnels dans les autres régions du pays pour leur permettre d’effectuer les visites d’inspection conformément à l’article 16 de la convention.

Article 14. La commission note avec intérêt l’établissement en cours d’un tableau de définition et de classification des maladies professionnelles ainsi que l’élaboration d’un manuel et d’un nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, avec le concours de la coopération de l’Espagne. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à faire donner effet à cet article qui prévoit que l’inspection du travail devrait, dans les cas et de la manière qui seront déterminés par la législation nationale, être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des informations pertinentes seront communiquées au BIT.

Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cet article relatif aux obligations et aux modalités de rapport périodique des inspecteurs du travail à l’autorité centrale.

Articles 20 et 21. La commission prend note des informations chiffrées relatives aux activités des services d’inspection. Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, dans lesquels est soulignée l’importance aux niveaux national et international de la publication et de la communication au BIT de rapports annuels à caractère général sur les activités des services d’inspection, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement veillera à ce qu’il soit rapidement donné effet à ces dispositions dont l’application est essentielle à l’évaluation et à l’amélioration du système d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer