National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, conformément à l’article 39 du Code pénal et à l’article 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire. Elle avait alors prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 166 et 167 du Code pénal en vertu desquels peut être punie d’une peine d’emprisonnement toute personne qui, par des discours, des écrits ou des imprimés excite ou tente d’exciter les populations contre les pouvoirs publics ou alarme les populations ainsi que toute personne qui attaque la force obligatoire des lois. Ceci afin que la commission puisse apprécier la portée de ces dispositions par rapport aux situations protégées par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les copies des jugements rendus en vertu des articles 166 et 167 du Code pénal seront envoyées ultérieurement, sous pli séparé du rapport communiqué en septembre 2003. La commission constate avec regret que les copies desdits jugements ne sont toujours pas parvenues au Bureau. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir copie des jugements ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles 166 et 167 du Code pénal, informations définissant ou illustrant leur portée afin de permettre à la commission de s’assurer que l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans recours à la violence, ne sont pas sanctionnées par une peine de prison comportant l’obligation de travailler.
Dans ce contexte, la commission a pris connaissance de la loi no 18/2002 du 11 mai 2002 régissant la presse et de la loi organique no 16/2003 du 27 juin 2003 régissant les formations politiques et les politiciens. Compte tenu des développements qui précèdent, la commission souhaiterait que le gouvernement communique également des informations sur l’application pratique et, le cas échéant, copie des décicions judiciaires relatives aux dispositions suivantes:
- Article 83 de la loi no 18/2002 régissant la presse selon lequel sont complices des crimes ou délits prévus par le Code pénal et punis des peines prévues par ledit code ceux qui, par voie de presse, incitent un auteur de ces crimes ou délits, si l’incitation a été suivie d’effet ou de tentative (ceci compte tenu des dispositions des articles 166 et 167 du Code pénal précitées).
- Article 46 de la loi no 16/2003 régissant les formations politiques et les politiciens en vertu duquel, sans préjudice des dispositions pénales, quiconque crée ou dirige une formation politique en violation des dispositions de la loi sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende allant de 500 000 à un million de francs rwandais ou de l’une de ces peines seulement, et quiconque dirige ou se réclame d’une formation politique ayant poursuivi ses activités malgré sa suspension ou d’une formation politique qui s’est reconstituée après sa dissolution sera puni des mêmes peines.
Article 1 c). Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 29 du décret du 1er avril 1983 portant réglementation du contrat d’engagement fluvial et des articles 13 et 14 du décret du 11 mai 1921 portant Code disciplinaire et pénal de la navigation fluviale, qui sont contraires à cette disposition de la convention dans la mesure où elles permettent d’imposer aux marins des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour manquement à la discipline du travail. A cet égard, le gouvernement avait précisé dans son rapport communiqué en 1999 qu’aucun cas d’emprisonnement de marin pour manquement à la discipline du travail ne s’était produit, ceci compte tenu du trafic presque inexistant sur le lac Kivu. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il a pris bonne note de ses commentaires, la commission espère qu’à l’occasion d’une prochaine modification de la législation dans ce domaine les mesures nécessaires pourront être prises afin d’amender les dispositions précitées de manière à s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne sera imposable aux marins en cas de manquement à la discipline du travail. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de toute décision de justice fondée sur ces dispositions.
Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 191 du Code du travail (loi no 51/2001 du 30 décembre 2001) le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens et des travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines s’exerce selon les modalités fixées par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions. Par ailleurs, l’article 190 du Code du travail permet à l’employeur d’intenter une action en justice contre les travailleurs ayant participéà une grève considérée comme illégale par l’autorité compétente. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs poursuivis en justice par leur employeur, en vertu de l’article 190 du Code du travail, et de communiquer copie de l’arrêté réglant les modalités d’application de l’article 191.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté fixant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail est en cours de préparation et qu’aucun jugement n’a été rendu suite à une action intentée par un employeur contre un travailleur ayant participéà une grève considérée comme illégale par l’autorité compétente. La commission prend note de ces informations. Elle constate en outre que, dans les commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention - commentaires transmis au gouvernement le 13 janvier 2004 -, l’Association des syndicats chrétiens «UMURIMO» s’est dite préoccupée par le fait qu’il est presque impossible d’aboutir à une grève légale. Ceci dans la mesure où, d’une part, la procédure de règlement des conflits collectifs prévue dans le Code du travail est très lourde et, d’autre part, l’arrêté ministériel visant à mettre en place le Conseil de conciliation prévu à l’article 183 du Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission relève également qu’elle avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles les travailleurs pouvaient avoir légalement recours à la grève dans la pratique, compte tenu des dispositions du Code du travail relatives à la procédure de règlement des différends collectifs (art. 183 lu conjointement avec l’article 189). Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les peines encourues par les grévistes dans le cadre d’une action intentée à leur encontre en vertu de l’article 190 du Code du travail et de communiquer copie des jugements pertinents. Prière également de fournir copie de l’arrêté devant fixer les modalités d’exercice du droit de grève des travailleurs auxquels se réfère l’article 191 du Code du travail.
La commission note que l’article 35 de la Constitution garantit la liberté d’association qui doit s’exercer dans les conditions prescrites par la loi. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant l’exercice de la liberté d’association.