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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - República de Moldova (Ratificación : 1993)

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1. Se référant à son observation au sujet de la présente convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 985-XV du 18 avril 2002) et du Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des textes suivants: Code des délits administratifs, Code d’exécution des sanctions pénales, loi sur le service public, loi sur l’organisation et la tenue d’assemblées et de réunions, loi sur la presse et les autres moyens de communication ainsi que toute autre disposition sur la discipline du travail dans la marine marchande.

2. Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 32 de la Constitution relatif à la liberté d’opinion et d’expression selon lequel «la loi interdira et réprimera tout acte visant à contester la nation ou à calomnier l’Etat ou le peuple», ainsi que «l’incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique ou tout autre acte menaçant l’ordre constitutionnel». Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute disposition pénale visant à réprimer ces actes et sur leur application dans la pratique.

La commission note qu’en vertu de l’article 285(1) du nouveau Code pénal l’organisation et la conduite de perturbations à grande échelle sont passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans de prison (comprenant du travail pénitentiaire obligatoire). Elle note également que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans pour avoir «attisé la haine nationale, raciale ou religieuse».

Se référant aux explications figurant dans les paragraphes 133 à 140 de l’étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979, la commission souligne que la convention n’interdit pas l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire à l’égard de personnes qui utilisent ou incitent à la violence, qui font de la résistance armée ou participent à un soulèvement. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et le système politique établi. Dans la mesure où les opinions politiques sont souvent exprimées à travers des moyens de communication divers mais également au cours de différentes réunions et manifestations, l’interdiction de certaines réunions visant à sanctionner des «perturbations à grande échelle» ou des «violations de l’ordre public» pourrait donner lieu à des mesures de coercition politique relevant du champ d’application de la convention.

La commission note que les dispositions susmentionnées du Code pénal prévoient des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes suffisamment larges pour soulever des questions quant à leur application en pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie des décisions judiciaires qui pourraient en définir ou en illustrer la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.

3. Article 1 c). La commission note qu’en vertu de l’article 329 du nouveau Code pénal le fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou pas correctement de ses fonctions et cause des atteintes substantielles aux droits et intérêts de personnes ou d’organisations ou à l’intérêt public est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire). Afin de permettre à la commission de déterminer si cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, prière de fournir des informations sur son application en pratique, y compris toute décision judiciaire en définissant ou en illustrant la portée.

4. Article 1 d). La commission note que l’article 358(1) du nouveau Code pénal prévoit des peines de prison (comportant du travail obligatoire) pour sanctionner l’organisation ou la participation à des actions collectives portant violemment atteinte à l’ordre public et ayant pour conséquence de perturber les transports ou le travail des entreprises, institutions ou organisations. De même, en vertu de l’article 285(1), auquel il est fait référence au paragraphe 2 ci-dessus, «l’organisation ou la conduite de perturbations à grande échelle ayant pour conséquences d’empêcher les transports de fonctionner normalement ou les entreprises, institutions ou organisations de travailler» est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans.

Se référant à la demande directe qu’elle a adressée au gouvernement au sujet de la convention no 87, ratifiée également par la République de Moldova, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 123 à 132 de l’étude d’ensemble sur le travail forcé de 1979, dans lesquelles elle souligne que l’imposition de sanctions (même comportant une obligation de travailler) pour la participation à des grèves dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou la sécurité et la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou pour la participation à des grèves en violation de conventions collectives librement conclues, ou encore dans des situations de force majeure, n’est pas incompatible avec la convention. Toutefois, la commission note que l’article 369 du nouveau Code du travail impose des restrictions au droit de grève (restrictions dont la violation est passible de sanctions pénales conformément aux dispositions de l’article 370) dans de nombreuses circonstances, en particulier en définissant de manière trop large les catégories de travailleurs auxquels il est interdit de faire grève, ce qui n’est pas conforme à la convention.

Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour assurer que la portée des dispositions susmentionnées imposant des restrictions au droit de grève, dont la violation est passible de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, sera limitée aux services essentiels au sens strict du terme ou aux cas de force majeure ou encore aux situations dans lesquelles les parties concernées ont convenu de soumettre leur différend à l’arbitrage, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne pourra être imposée pour sanctionner la participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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