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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Zambia (Ratificación : 1964)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’existence éventuelle et l’application pratique de tout instrument réglementaire concernant le service national obligatoire qui aurait été pris en application des articles 7 2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle il n’a pas été exercé de contrainte à servir dans le cadre du service national ou à s’enrôler dans ce service. Ayant pris note, antérieurement, de l’intention du gouvernement de revoir cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement dans un proche avenir en vue de l’abrogation ou de la modification de la loi susmentionnée, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. La commission avait noté précédemment qu’aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (article 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être établis et administrés par le Conseil d’une ville, d’un village ou d’un district. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que ces systèmes, dont les collectivités intéressées peuvent tirer un avantage direct, sont adoptés en consultation avec lesdites collectivités et qu’en règle générale les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités devant contribuer à l’amélioration du sort des collectivités.

Se référant à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui énonce les critères de détermination des limites de l’exception constituée par les menus travaux de village, ainsi qu’aux explications données au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises, notamment en communiquant copie des textes pertinents, sur les systèmes adoptés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’encouragement et la participation de la collectivité au développement, afin que la commission puisse en évaluer la conformitéà la convention.

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